Texte 1966072705
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par:
1°"importation": l'importation en provenance de pays tiers à l'Union économique Benelux;
2°"distribution": toute fourniture en provenance d'un pays de l'Union économique Benelux à destination d'un autre pays de cette Union.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions des articles 38 et 57 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, les autorisations d'importation, de transit et de transport de substances radioactives ou d'appareils en contenant, délivrées par l'administration compétente des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg et qui concernent également le territoire belge, sont reconnues valables sur ce territoire.
Art. 3.Le distributeur de substances radioactives ou d'appareils en contenant s'assure que le destinataire résidant aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg, possède les autorisations exigées par sa loi nationale en ce qui concerne la détention de substances radioactives qui font l'objet de cette distribution.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1966.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.