Texte 1966072509
Article 1er.La commission prévue à l'article 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, a son siège au Ministère de la Justice.
Art. 2.Pour chacun des membres mentionnés à l'article 67 de la loi précitée, il est désigné un suppléant qui réunit les mêmes conditions que le membre effectif.
Le suppléant remplace le membre effectif lorsque celui-ci est empêché d'assister à une séance.
Art. 3.Les membres sont nommés pour une durée de trois ans.
Leur mandat est renouvelable.
Art. 4.En cas de vacance survenant avant l'expiration d'un mandat, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre réunissant les mêmes conditions que son prédécesseur dont il achève le mandat.
Art. 5.La commission se réunit sur convocation du Ministre de la Justice.
Art. 6.Le Ministre de la Justice détermine dans chaque cas le délai dans lequel l'avis doit être donné.
Art. 7.La commission délibère valablement lorsque au moins les deux tiers des membres sont présents.
Art. 8.Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage, la voix du président effectif ou suppléant est prépondérante.
Art. 9.Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la délibération sur une demande d'agréation ou sur le retrait d'agréation d'un établissement dans lequel il a un intérêt direct, soit à titre personnel, soit à litre d'administrateur ou de préposé, ou dans lesquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont pareil intérêt.
Art. 10.La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre de la Justice.
Art. 11.Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office de la protection de la jeunesse.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1966.