Texte 1966072507
Article 1er.Les autorités administratives, les notaires ou les huissiers de justice qui doivent prendre connaissance des déchéances et mesures énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en demandent la communication au Ministre de la Justice en indiquant la disposition légale ou réglementaire pour l'application de laquelle ces renseignements leur sont indispensables.
Art. 2.Ces renseignements sont transmis à l'autorité ou à l'officier ministériel intéressé par l'intermédiaire et sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal ou la chambre de la jeunesse qui a prononcé la dernière déchéance ou ordonné la dernière mesure.
Les mêmes renseignements peuvent être transmis d'office par ce magistrat aux autorités administratives auxquelles ils sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1966.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.