Texte 1966072505
Article 1er.Le conseil national de protection de la jeunesse a son siège au lieu désigné par le Ministre de la Justice.
Art. 2.Le conseil se réunit sur convocation du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour des séances.
Le président est tenu de convoquer le conseil à la demande du Ministre de la Justice ou d'un tiers au moins des membres.
Art. 3.En cas de vacance survenant avant l'expiration d'un mandat de président de vice-président ou de membre, il est procédé à la nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues pour la nomination au mandat vacant.
Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.Le président, les vice-présidents, le secrétaire général et un ou deux membres désignés par le conseil constituent le bureau permanent.
Art. 5.Le président dirige et coordonne les activités du conseil et du bureau permanent.
Il est chargé des relations du conseil avec le Ministre de la Justice et, par l'intermédiaire de celui-ci, avec les autres autorités.
Il signe au nom du conseil les différents documents qui en émanent.
Art. 6.En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé d'office par le vice-président le plus ancien en âge, et à défaut de vice-président par le membre le plus âgé.
Art. 7.Le secrétaire général du conseil dirige le secrétariat et fait exécuter toutes les tâches administratives utiles au fonctionnement du conseil et du bureau permanent.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le fonctionnaire désigné par le Ministre de la Justice.
Art. 8.Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Ministre de la Justice.
Art. 9.Le conseil peut créer en son sein des groupes de travail ou des sections dont il détermine la composition et la mission.
Il peut faire appel à la collaboration d'experts moyennant l'autorisation du Ministre de la Justice.
Art. 10.Les conclusions des travaux et études sont adressées au Ministre de la Justice.
Art. 11.Le conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.
A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 12.Les votes ont lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 13.Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal qui mentionne notamment la date, les heures de début et de fin, l'ordre du jour ainsi que la liste des membres présents.
Art. 14.Un rapport retraçant l'activité du conseil est adressé annuellement au Ministre de la Justice.
Art. 15.Les documents destinés au conseil ou qui en émanent sont visés à la réception et à l'expédition par le secrétaire général.
Celui-ci est chargé de la conservation des archives.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1966.
Art. 17.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.