Texte 1966072502
Article 1er.Le comité de protection de la jeunesse a son siège dans les locaux désignés par le Ministre de la Justice.
Art. 2.Le comité se réunit sur convocation du président qui fixe les jours et heures des séances.
Le président est tenu de convoquer le comité à la demande d'un tiers au moins des membres ou lorsque le concours du comité est demandé par les autorités compétentes.
Art. 3.Les membres sont tenu d'assister régulièrement aux séances de travail auxquelles ils sont convoqués, de collaborer activement aux différentes missions assignées au comité et de se conformer dans l'exercice de ces missions aux directives générales des autorités compétentes.
Art. 4.Le Ministre de la Justice peut mettre fin au mandat de président, de vice-président ou de membre, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office.
Art. 5.Il ne peut être mis fin d'office à un mandat de membre que :
1°lorsque, par son comportement, le titulaire porte atteinte à la confiance du public ou compromet l'honneur ou la dignité de sa charge;
2°lorsque, malgré deux avertissements, le titulaire ne participe pas assidûment ou avec efficacité aux activités du comité.
Dans ce cas, l'intéressé est préalablement entendu ou appelé par le Ministre de la Justice ou son délégué.
Art. 6.En cas de vacance survenant avant l'expiration d'un mandat de président, de vice-président ou de membre, il est procédé à la nomination d'un remplacant selon les modalités prévues pour la nomination au mandat vacant.
Le remplacant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 7.Le président dirige et coordonne les activités du comité.
Il est chargé des relations du comité avec les services mis à la disposition de celui-ci, les autorités judiciaires ou administratives et les personnes intéressées aux différentes missions du comité.
Il signe au nom du comité les différents documents qui en émanent.
Art. 8.Le président peut déléguer une partie de ses attributions aux vice-présidents ou à l'un d'eux.
Art. 9.En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé d'office par le vice-président le plus ancien en âge, et à défaut de vice-président, par le membre le plus âgé.
Art. 10.La personne responsable du secrétariat administratif assure les fonctions de secrétaire du comité et de son bureau.
Art. 11.Le président, les vice-présidents et un ou deux membres désignés par le comité constituent le bureau.
Celui-ci veille à l'organisation des travaux du comité.
Art. 12.Les séances de travail du comité ont lieu à huis clos.
Les membres du personnel des services mis à la disposition du comité peuvent être présents si le président l'estime utile.
Le Ministre de la Justice peut déléguer un fonctionnaire pour assister avec voix consultative aux séances du comité portant sur des questions d'organisation.
Art. 13.Lors de l'examen de cas particuliers, le comité entend le délégué à la protection de la jeunesse qui est chargé de l'affaire.
Les personnes dont le cas est soumis au comité sont entendues à leur demande.
Le comité peut en outre entendre toute autre personne susceptible d'éclairer ses délibérations.
Les personnes visées aux alinéas 2 et 3 se retirent, leur audition terminée.
Art. 14.Le comité établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Ministre de la Justice.
Art. 15.Le comité fixe les missions dont il charge son bureau.
Il détermine les dispositions urgentes que le président peut prendre au nom du comité dans les cas d'absolue nécessité.
Art. 16.En cas d'application de l'article 2, alinéa 1er et 2, de la loi du 8 avril 1965, le comité, avant de prendre décision et pour autant que les renseignements dont il dispose ne lui paraissent pas suffisants, consulte les services spécialisés susceptibles de l'éclairer.
Dans les cas prévus à l'article 2, alinéa 3, 1°, de la même loi, le comité conforme son action aux termes de la mission qui lui est confiée par les autorités compétentes.
Art. 17.Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.
A défaut d'avoir réuni cette majorité, le comité peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 18.Les décisions sont prises à la majorité des membre présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 19.Il est tenu dans chaque comité un registre dans lequel sont consignés la date, l'heure du début et de la fin des séances, leur ordre du jour ainsi que la liste des membres présents. Le Ministre de la Justice ou son délégué peut en prendre connaissance.
D'autre part, chaque affaire fait l'objet d'un compte rendu distinct.
Les décisions sont actées d'une manière précise et complète.
Le compte rendu et les décisions sont versés au dossier particulier.
Art. 20.Un rapport retracant l'activité du comité est adressé annuellement au Ministre de la Justice.
Art. 21.Les documents officiels destinés au comité ou qui en émanent sont visés à la réception et à l'expédition par le secrétaire.
Celui-ci est chargé de la conservation des archives.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1966.
Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.