Texte 1966071404
Article 1er.La Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952, sortira son plein et entier effet. <Voir CN : 1952-10-07/30>
Art. 2.Aussi longtemps que la Belgique sera Partie à cette Convention, ses dispositions seront d'application sur le territoire belge, que l'immatriculation de l'aéronef ait eu lieu à l'étranger ou qu'elle ait eu lieu en Belgique même.
Art. 3.§ 1. La responsabilité de tout exploitant d'un aéronef circulant au-dessus du territoire du Royaume doit être couverte, dans les limites indiquées dans l'article 11 de la Convention, par l'une des sûretés prévues à l'article 15, 1° et 4°, et contractée ou constituée conformément aux conditions de ladite Convention. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs militaires, de douane ou de police.
§ 2. Le Roi détermine :
1°les modalités d'application du § 1;
2°les conditions auxquelles les assureurs et les banques seront autorisés à constituer les sûretés prévues au présent article, les conditions de retrait de ces autorisations, ainsi que la procédure de vérification de la solvabilité des assureurs et des banques.
Art. 4.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.