Texte 1966071209
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.La présente loi est applicable aux établissements d'hébergement gérés par une personne de droit public ou privé et qui, sous la dénomination ou au titre de "maison de repos", "maison de retraite", "home pour personnes âgées" offrent le logement ainsi que, totalement ou partiellement, les soins ménagers et familiaux à des personnes âgées de 60 ans au moins, qui y séjournent de façon habituelle.
Le Roi peut compléter l'énumération de l'article 1er, en y ajoutant toute autre dénomination, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 4.
Chapitre 2.- Des conditions à remplir pour l'hébergement des personnes âgées.
Art. 2.§ 1er. Tout établissement défini à l'article 1er de la présente loi doit être agréé par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions. Cette agréation n'est valable que pour l'établissement pour lequel elle a été délivrée.
§ 2. a) L'agréation visée au paragraphe précédent est accordée, refusée, retirée temporairement ou définitivement par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, aux conditions et suivant la procédure déterminée par le Roi, après l'avis de la commission instituée par l'article 4.
b)Mention de cette agréation doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, notes de commande et autres pièces analogues émanant de l'établissement.
Art. 3.Les établissements visés à l'article 1er doivent répondre aux normes fixées par le Roi, après avis de la commission instituée par l'article 4.
Ces normes concernent notamment :
1°la liberté des pensionnaires et le respect de leurs convictions;
2°la nourriture,l'hygiène et les soins de santé;
3°la sécurité;
4°le nombre, la compétence et la moralité des personnes occupées dans l'établissement;
5°le bâtiment;
6°la comptabilité.
Chapitre 3.- Du contrôle des établissements hébergeant des personnes âgées.
Art. 4.(NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ORD 1991-07-17/40, art. 22, 3°, En vigueur : 1992-01-15) Il est institué auprès du Ministère dont dépend l'assistance publique, une commission chargée de l'étude des problèmes relatifs à l'application de la présente loi.
Indépendamment des avis prévus aux articles 1, 2, 3 et 7, cette commission donne, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, tout avis sur ces problèmes.
Art. 5.(NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ORD 1991-07-17/40, art. 22, 3°, En vigueur : 1992-01-15)
§ 1er. La commission instituée par l'article précédent se compose d'un président, de onze membres effectifs et de onze membres suppléants, nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
Le mandat du président et des membres a une durée de six ans et est renouvelable.
§ 2. Parmi les membres effectifs et suppléants, quatre membres sont désignés en raison de leur compétence notoire en la matière, sept sont des fonctionnaires appartenant aux ministères intéressés en la matière, dont un est directeur général de l'Administration de l'Assistance publique et dont un autre est docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
§ 3. Le Roi fixe le montant des indemnités et jetons de présence qui sont accordés au président ainsi qu'aux membres de la commission.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents du Ministère dont dépend l'assistance publique, désignés par le Roi, surveillent l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci; cette surveillance comporte le droit de visiter les établissements et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.
§ 2. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours au plus tard de la constatation de l'infraction.
Chapitre 4.- Des sanctions.
Art. 7.Le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions peut ordonner, par décision motivée, la fermeture d'un établissement visé à l'article premier qui ne répond pas aux normes définies en vertu de l'article 3.
La décision susdite ne devient cependant effective que si elle est confirmée par le Ministre un mois après la reception de l'avis émis par la commission, le responsable de l'établissement ayant été entendu par cette dernière.
Art. 8.§ 1.(Sans préjudice de l'application des peines comminées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende vingt-six francs à deux mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1°celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 2, § 1er, exploite un établissement visé à l'article 1er, sans avoir reçu l'agréation;
2°celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 2, § 2, b, n'a pas mentionné ou a mentionné indûment cette autorisation sur les actes visés;
3°celui qui, en infraction aux dispostions de l'article 7, exploite un établissement qui a fait l'objet d'une décision de fermeture.) <L 10-05-1967, art. 1er>
4°celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 8, exploite un établissement qui a fait l'objet d'une décision de fermeture.
§ 2. En cas de récidive dans les deux années qui suivent le moment auquel un jugement de condamnation du chef d'une des infractions visées au présent article est passé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.
§ 3. La personne physique ou morale qui exploite un établissement, en infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice.
§ 4. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 5. Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer, contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exploiter un établissement, personnellement ou par personnes interposée, pendant une durée qu'ils détermineront. L'interdiction produit ses effets huit jours francs après la signification de la condamnation. (L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois). <L 10-05-1967, art 1er>
Art. 9.Par mesure transitoire, les établissements qui existent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une autorisation provisoire pour autant qu'ils introduisent, dans les soixante jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande d'autorisation prévue par l'article 2.
(Toutefois, le Roi peut subordonner l'autorisation provisoire visée à l'alinéa précédent, à la réalisation, dans un délai qu'il détermine, de certaines conditions en matière de protection contre l'incendie, de dispensation des soins, de surveillance médicale et de capacité en lits.
De toute manière, les établissements devront satisfaire aux normes fixées en application de l'article 3 de la même loi dans un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.) <L 10-05-1967, art. 2>