Texte 1966071104
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3 et 4.
Art. 2.Dans les entreprises des secteurs d'activité de la glacerie, miroiterie, flaconnerie, gobeleterie, verrerie à vitre, la durée du repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche, en application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 3.Dans les entreprises des secteurs d'activité de la glacerie, miroiterie, gobeleterie, verrerie à vitre, le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche, en application de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964, est accordé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 4.Dans les entreprises des secteurs d'activité de la glacerie, flaconnerie, verrerie à vitre, ou le travail est organisé par équipes successives, le travail de l'équipe de nuit peut être prolongé jusqu'au dimanche à six heures.
Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 5.Est rendue obligatoire la décision du 21 octobre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière concernant le repos du dimanche.
Chapitre 3._ Dispositions communes.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.