Texte 1966070710

7 JUILLET 1966. - Arrêté royal relatif au commerce et à l'exportation des matières colorantes pour denrées alimentaires et à l'exportation des denrées alimentaires colorées.

ELI
Justel
Source
Publication
8-10-1966
Numéro
1966070710
Page
10225
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-07-07/31
Entrée en vigueur / Effet
18-10-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lors de la vente, de l'exposition en vente, de la détention en vue de l'utilisation ou de la vente et du transport en vue de la vente ou de livraison, les matières colorantes destinées au commerce des denrées ou substances alimentaires autorisées à cette fin, doivent être contenues dans les emballages ou récipients portant de façon très apparente et lisible, les indications suivantes :

a)le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne;

b)le numéro de la ou des matières colorantes selon la numérotation de la Communauté économique européenne ou la dénomination usuelle, reproduite à la liste des additifs autorisés dans le commerce des denrées et substances alimentaires;

c)la menton " Colorant pour denrées alimentaires ". Cette mention doit être rédigée dans une au moins des deux langues nationales.

Art. 2.Toute inscription relative aux matières colorantes visées à l'article 1er est interdite lorsqu'elle comprend des indications ou signes tendant à attribuer à la matière colorante des propriétés, garanties ou caractères spéciaux qu'elle n'a pas ou susceptibles d'induire en erreur sur la nature, la composition ou le mode de fabrication de cette matière.

Art. 3.L'exportation vers les pays de la Communauté économique européenne des denrées et substances alimentaires colorées au moyen de matières colorantes non autorisées dans le commerce des denrées et substances alimentaires, est interdite.

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application aux matières colorantes ainsi qu'aux denrées et substances alimentaires destinées à l'exportation en dehors de la Communauté économique européenne.

Toutefois, lorsque les denrées alimentaires destinées à l'exportation en dehors de la Communauté économique européenne et colorées au moyen de matières colorantes non autorisées dans le commerce des denrées et substances alimentaires sont détenues ou transportées, les récipients ou emballages les contenant doivent porter de façon très apparente la mention " Export ". Ces produits sont entreposés dans un emplacement distinct désigné par la même mention.

Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.

Art. 6.L'arrêté royal du 14 août 1964 relatif aux matières colorantes pour denrées alimentaires et à la coloration des denrées alimentaires est abrogé.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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