Texte 1966070702
Article 1er.Lorsque (au cours de la première année d'occupation postérieure à 1945), un travailleur a exercé successivement , alternativement ou en tout ou en partie simultanément, une activité professionnelle en vertu de laquelle il a été assujetti à au moins deux des régimes de pension des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs, ou des travailleurs indépendants, il est, pour l'application (des articles 2, § 2, alinéa 1er, 2°, ou 7, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, modifiés par les lois du 13 juin 1966 et du 27 juillet 1971,) censé avoir été occupé habituellement et en ordre principal au cours de cette année, conformément à celui des premiers régimes de pension cités auquel se rapporte l'occupation qui a eu la plus longue durée, pour autant: <A.R. 15 octobre 1971, art. 1er, 1° et 2°>
1°qu'aucune occupation ne soit considérée comme habituelle et en ordre principal par un des cinq régimes de pension précités;
2°que la durée totale des diverses occupations atteigne la durée minimum prévue par chacun des régimes.
Pour l'application de l'alinéa précédent:
1°en cas d'occupations d'une durée égale dans au moins deux des cinq régimes de pension précités, la préférence est donnée à l'occupation la plus avantageuse pour l'intéressé;
2°en cas d'occupations simultanées donnant lieu à assujettissement à au moins deux des cinq régimes de pension précités, il est tenu compte uniquement de l'occupation de quatre heures au moins par jour donnant lieu à assujettissement à celui des régimes cités en premier lieu qui est le plus avantageux pour l'intéressé.
Toute journée de travail interrompue est censée avoir atteint la durée habituelle des journées de travail fournies par le travailleur intéressé.
Les journées d'interruption de travail donnant lieu à assimilation et les journées d'inactivité qui ouvrent des droits dans un régime de pension en vertu d'une extension du champ d'application d'une loi sont prises en considération.
Art. 2.§ 1er. Lorsque la carrière d'un ouvrier comporte, après le 31 décembre 1925, des années civiles donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge d'un ou de plusieurs des régimes de pension des employés, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge et que le nombre d'années civiles que comporte la même carrière est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifié par celle du 13 juin 1966, sont prises en considération; à concurrence de ce dernier nombre seulement, les années civiles donnant droit à la pension la plus favorable.
§ 2. Lorsque la carrière d'un employé comporte, après le 31 décembre 1925 des années civiles donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge d'un ou de plusieurs des régimes de pension des ouvriers, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge et que le nombre d'années civiles que comporte la même carrière est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifié par celle du 13 juin 1966, sont prises en considération, à concurrence de ce dernier nombre seulement, les années civiles donnant droit à la pension la plus favorable.
§ 3. Pour l'application des paragraphes, chaque année civile postérieure à 1954 ne peut intervenir qu'à raison d'une unité pour la détermination du numérateur de la fraction visée à ces paragraphes.
Art. 3.§ 1er. Le montant minimum de la cotisation dans le régime de pension des employés, visée à l'article 2, ; 3, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifié par celle du 13 juin 1966, s'élève; pour chaque année civile:
1°pour la période du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1931: à 480 F pour les hommes et à 384 F pour les femmes;
2°pour la période du 1er janvier 1932 au 31 décembre 1944: à 630 F pour les hommes et à 504 F pour les femmes;
3°pour l'année civile 1945: à 1470 F pour les hommes et à 1176 F pour les femmes.
§ 2. Est présumé avoir versé le montant de la cotisation pour une année civile dans le régime de pension des ouvriers mineurs ou dans celui des marins naviguant sous pavillon belge, visée à l'article 2, § 3, ou 7, § 3, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifiés par celle du 13 juin 1966, l'ouvrier mineur ou le marin au profit duquel des cotisations ont été versées ou inscrites pour cent quatre-vingt-cinq jours au moins au cours de l'année civile.
§ 3. Le montant minimum de la cotisation dans le régime de pension des ouvriers, visée à l'article 7, § 3, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifié par celle du 13 juin 1966, s'élève, pour chaque année civile:
1°pour la période du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1931: à 36 F pour les hommes et à 18 F pour les femmes;
2°pour la période du 1er janvier 1932 au 31 décembre 1945: à 150 F pour les hommes et à 120 F pour les femmes.
§ 4. Le millésime de l'année civile, visée aux §§ 1 et 3, est celui de l'année en cours de laquelle se termine l'année d'assurance pour les personnes nées au cours du deuxième semestre d'une année. Le millésime de l'année civile, visée aux §§ 1 et 3, est celui de l'année au cours de laquelle débute l'année d'assurance pour les personnes nées au cours du premier semestre d'une année.
§ 5. Lorsque la cotisation visée au paragraphe précédents a été versée est présumée avoir été versée pour une même année dans deux ou plusieurs des régimes de pension des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, seul est pris en considération, en cas d'application de l'article 2, § 3, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifié par celle du 13 juin 1966, le régime de pension le plus favorable pour l'intéressé, auquel une cotisation a été versée ou est présumée avoir été versée, ou, en cas d'application de l'article 7, § 3, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifié par celle du 13 juin 1966, le régime de pension, indiqué par la Caisse nationale des pensions pour employés auquel une cotisation a été versée ou est présumée avoir été versée.
Art. 4.§ 1er. L'occupation habituelle et, en ordre principal, conformément à un autre régime de pension que celui instauré par la loi du 21 mai 1955 est celle déterminée aux articles 3, 2° et 3°, et 4, § 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés.
§ 2. L'occupation habituelle et, en ordre principal, conformément à un autre régime de pension que celui instauré par la loi du 12 juillet 1957 est celle déterminée aux articles 3, 2° et 3°, et 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité.
Art. 5.En ce qui concerne l'année précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension, il est tenu compte, en vue de la fixation du montant de la pension de retraite , de la rémunération réévaluée de l'année précédente, majorée de 4 p.c.
Si durant l'année précédente, il n'est pas prouvé d'occupation habituelle et, en ordre principal, dans le même régime , les rémunérations brutes qui doivent être inscrites au compte individuel pour l'année qui précède immédiatement la prise de cours de la pension sont prises en considération.
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.Demeurent exclusivement applicables aux pensions octroyées en application de la loi du 3 avril 1962 précitée, telle qu'elle était rédigée avant sa modification par la loi du 13 juin 1966:
1°l'article 10quater et les articles 10ter et 12bis , tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par le présent arrêté, de l'arrêté royal du 17 juin 1955 précité, insérés par l'arrêté royal du 7 juin 1962;
2°l'article 11ter et les articles 11bis et 13bis tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par le présent arrêté, de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 précité, insérés par l'arrêté royal du 7 juin 1962;
3°les articles 1er, 3, alinéa 2, 4, 5, 6, alinéa 1er, tel qu'il était rédigé avant sa modification par le présent arrêté, et 7, de l'arrêté royal du 4 avril 1962 précité;
4°l'article 5 et les articles 8, 8, 10 et 11, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par le présent arrêté, de l'arrêté royal du 7 juin 1962.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966.
Art. 14.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.