Texte 1966070502
Chapitre 1er._ Dispositions générales
Article 1er.Le Fonds central des pensions de l'enseignement libre subsidié congréganiste au Congo belge et au Ruanda-Urundi est dissous. L'Etat succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif de ce Fonds.
Art. 2.Il est créé une commission consultative des pensions complémentaires des enseignants; le président et le secrétaire de la commission sont des membres de la direction de la sécurité sociale d'outre-mer du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur; les enseignants sont représentés au sein de la commission.
Le Roi règle la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission.
Art. 3.§ 1. Le bénéfice de la présente loi est réservé aux membres du personnel laic agréé au taux laic de l'enseignement libre, de nationalité belge ou luxembourgeoise, engagés conformément aux dispositions du décret du 25 juin 1949 sur le contrat d'emploi, pour autant que l'employeur ait été l'une des institutions énumérées à l'article 31, § 2, des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964.
Les intéressés doivent s'être trouvés dans les liens d'un contrat d'emploi :
au 30 juin 1960, lorsqu'ils accomplissaient leurs services au Congo;
entre le 30 juin 1960 et le 30 juin 1962, lorsqu'ils accomplissaient leurs services au Ruanda-Urundi.
§ 2. Les personnes désignées au § 1er doivent, en outre, satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1°avoir été affiliées avant le 16 décembre 1959 au Fonds central des pensions de l'enseignement libre subsidié et officiel congréganiste au Congo belge et au Ruanda-Urundi;
2°avoir été engagées au sein d'un établissement d'enseignement défini au § 1er, au Congo ou au Ruanda-Urundi, avant le 1er janvier 1954, et s'être affiliées entre le 16 décembre 1959 et le 15 mars 1960 audit Fonds central en vertu des dispositions du décret du 23 novembre 1959 remplaçant celui du 3 avril 1954;
(3° avoir été affiliées à un âge ne dépassant pas trente-cinq ans audit Fonds central, soit entre le 16 décembre 1959 et le 30 juin 1960 pour les personnes occupées au Congo, soit entre le 16 décembre 1959 et le 1er juillet 1962 pour les personnes occupées au Ruanda-Urundi) <L. 14-1-1971/6, art. 1er>
Chapitre 2._ De la prime annuelle constante.
Art. 4.Une prime annuelle constante est versée à l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer.
Le montant de cette prime est calculé suivant les tarifs et barèmes appliqués par l'Office en matière d'assurance vieillesse et survie, de manière à assurer la rente complémentaire qui permet d'atteindre le montant de la pension fixée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, § 3.
Pendant les dix-huit premières années de services, la prime annuelle est calculée en supposant que la rente de retraite assurée prend cours à l'expiration de cette période de dix-huit ans et au plus tôt à l'âge de quarante-cinq ans. Après cette période, la prime annuelle est calculée chaque année en supposant que l'affilié sera mis à la retraite à la fin de l'année.
Pour le calcul de la prime, le montant de la pension barémique est modifié en tenant compte de l'indice général des prix de détail du mois de février de l'exercice pour lequel le versement est effectué.
La prime est versée avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle se situent les périodes pour lesquelles elle est due.
Art. 5.La charge de la prime est répartie entre l'Etat et l'enseignant.
Pour calculer la quote-part de l'enseignant on additionne : 1° la contribution prévue par l'article 2 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse d'Assurance de l'ancien personnel d'Afrique; 2° 2,75 p.c. de la cotisation maximum fixée conformément à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, chapitre II, section 2; de la somme ainsi obtenue, on déduit les cotisations personnelles de l'enseignant à la sécurité sociale d'outre-mer.
La quote-part de l'enseignant est prélevée par voie de retenue opérée par l'Etat.
Art. 6.La prime est due pour les périodes d'activité, de congé ou de maintien à disposition postérieures au 30 juin 1960 en ce qui concerne les assujettis occupés au Congo, et au 30 septembre 1961 en ce qui concerne les assujettis occupés au Ruanda ou au Burundi et à la date de leur agréation ou de leur désignation par le Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions en ce qui concerne les assujettis occupés dans les autres pays en voie de développement.
Chapitre 3._ Des avantages légaux.
Art. 7.Pour l'application des dispositions du présent chapitre il faut entendre :
1°par impossibilité de poursuivre la carrière, celle qui est constatée conformément à l'article 2, alinéa 2, des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, ainsi qu'aux mesures d'exécution de ces lois;
2°par services effectifs, ceux qui ont été accomplis dans les cadres de l'enseignement, soit au Congo, avant le 1er juillet 1960, soit au Ruanda-Urundi, avant le 1er juillet 1962, soit avec le bénéfice d'une allocation de coopération technique à charge de l'Etat.
Art. 8.Pour l'application du présent chapitre, les services accomplis avant le 1er janvier 1954 n'entrent en ligne de compte que dans la mesure ou l'enseignant a versé la majoration d'un dixième de la cotisation personnelle totale, prévue par le décret du 23 novembre 1959, article 3, alinéas 4 et 5.
(A la demande des intéressés, il sera tenu compte, pour l'application du présent chapitre, des services accomplis avant le 1er janvier 1954 par les enseignants qui ont demandé en temps utile leur affiliation au Fonds Central des Pensions de l'enseignement libre subsidié congréganiste au Congo et au Ruanda-Urundi, mais qui, au 1er janvier 1954, ne comptaient pas les deux ou les quatres années complètes de services exigées par l'article 8, alinéas 3 et 4 du décret du 3 avril 1954.
La demande doit être introduite dans les trois mois qui suivent la date à laquelle ils seront avisés de cette disposition par la Direction de la sécurité social d'outre-mer, à peine de forclusion.
La valorisation est subordonnée au paiement, suivant la procédure et dans le délai fixés à l'article 28, § 1er de la présente loi, de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article augmentée d'un intérêt de 6 p.c. à compter de la notification.) <L. 14-1-1971/6, art. 2>
Art. 9.Bénéficient d'une rente provisoire ou d'une rente complémentaire de retraite :
1°les enseignants qui comptent au moins quinze années de services effectifs;
2°les enseignants qui comptent trois années et moins de quinze années de services effectifs et qui ont cessé leurs fonctions par suite d'impossibilité de poursuivre leur carrière.
Art. 10.§ 1. Pour les bénéficiaires qui comptent au moins quinze ans de services effectifs, la pension barémique est calculée conformément aux dispositions applicables le 30 juin 1960, au personnel de carrière des cadres d'Afrique et conformément à l'article 25, § 2, alinéas 1er, 2, 4 et 5, § 3, alinéa 1er, et § 5, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964.
Toutefois, si les services du bénéficiaire ont pris fin par suite de l'impossibilité de poursuivre sa carrière, la pension barémique est calculée conformément aux articles 10 et 15 des lois coordonnées le 21 mai 1964.
§ 2. Lorsque le bénéficiaire compte trois années et moins de quinze années de services effectifs et qu'il a cessé ses services par suite d'impossibilité de poursuivre sa carrière, la pension barémique est calculée conformément aux articles 9, § 2, et 15, ou à l'article 12, §§ 1er et 4, des lois coordonnées le 21 mai 1964.
§ 3. La pension barémique varie en fonction des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume, conformément aux dispositions de l'article 16 des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964.
§ 4. Le montant de la rente provisoire, allouée aux bénéficiaires qui n'ont pas atteint l'âge de quarante-cinq ans, est égal à celui de la pension définie aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article.
La rente complémentaire de retraite est attribuée à la date de la mise à la retraite, mais au plus tôt à l'âge de quarante-cinq ans.
Le montant de la rente complémentaire de retraite est égal à la différence entre la pension attribuée en vertu du présent article et la somme des prestations en matière de pension dont le service incomberait à l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer pour les périodes prises en considération pour le calcul de la pension, si l'enseignant bénéficiait desdites prestations dès l'âge de quarante-cinq ans ou au plus tard à l'âge ou il pourrait prétendre à la pension.
Art. 11.L'enseignant devenu inapte au service en raison d'une invalidité, avant d'avoir accompli quinze années de services effectifs, bénéficie d'un complément de rente de retraite.
La jouissance de cet avantage est liée à celle de la rente de retraite prévue par la loi du 17 juillet 1963; le montant du complément est fonction des primes versées en application des articles 4 et 6 de la présente loi ainsi que des cotisations complémentaires versées en application des décrets des 3 avril 1954 et 23 novembre 1959.
L'invalidité est constatée selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 12.L'enseignant qui cesse ses fonctions avant d'avoir accompli quinze années de services effectifs, et sans pouvoir invoquer le bénéfice des articles 10, § 2, ou 11, bénéficie d'un complément de rente de retraite.
La jouissance de cet avantage est liée à celle de la rente de retraite prévue par la loi du 17 juillet 1963.
Le montant du complément est exclusivement fonction des cotisations complémentaires personnelles versées en application des décrets des 3 avril 1954 et 23 novembre 1959 et de la présente loi.
Est rachetée par l'Etat, la partie des cotisations et primes dont le Congo belge, le Ruanda-Urundi et l'Etat belge ont supporté la charge en vertu des dispositions énumérées à l'alinéa 3.
Art. 13.La veuve de l'enseignant qui était en droit de prétendre aux prestations prévues par l'article 10 ou qui est décédé au cours d'une période d'activité, de congé ou de maintien à disposition, bénéficie d'une rente complémentaire de survie, à condition que le mariage ait été contracté avant l'entrée en jouissance de l'une des rentes visées à l'article 9.
Le montant de ladite rente est calculé suivant les dispositions, tarifs et barèmes appliqués à l'assurance vieillesse et survie organisée par la loi du 17 juillet 1963. Il est fonction des cotisations versées en application des décrets des 3 avril 1954 et 23 novembre 1959, ainsi que des primes versées en application des articles 4 à 6 de la présente loi.
Art. 14.Lorsqu'un enseignant a contracté mariage après l'entrée en jouissance de l'une des rentes visées à l'article 9, la veuve bénéficie d'une rente complémentaire de survie, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage.
Si l'épouse a le même âge que l'enseignant, la rente complémentaire est calculée de manière à compléter, à concurrence de la moitié de la pension de l'enseignant, la rente de veuve accordée en application des dispositions des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963. Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'enseignant et son épouse, le taux de la rente complémentaire de survie est modifié par l'application du coefficient prévu à l'article 21, § 3, de la loi du 17 juillet 1963.
Art. 15.Lorsque la pension de veuve attribuée en application des dispositions des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963, majorée des rentes complémentaires de survie prévues aux articles 13 ou 14 de la présente loi, est inférieure à la pension de veuve qui serait attribuée dans les mêmes cas par la Caisse d'Assurance de l'ancien personnel d'Afrique, la rente complémentaire est augmentée de la différence.
Art. 16.La veuve de l'enseignant qui était en droit de prétendre aux prestations prévues aux articles 11 et 12 obtient une rente complémentaire de survie. Cette rente est calculée suivant les dispositions, tarifs et barèmes de la loi du 17 juillet 1963 et de ses mesures d'exécution. La rente correspond aux cotisations et, le cas échéant, aux primes dont il est tenu compte pour le calcul de la rente complémentaire de retraite.
Art. 17.En cas de jouissance de prestations à charge de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer, tant en application de l'assurance maladie-invalidité qu'en exécution de contrats d'assurance contre les accidents, la rente provisoire, la rente complémentaire de retraite, la rente complémentaire de survie et le complément de rente de retraite prévu à l'article 11 sont diminués du montant des avantages à charge de l'Office, qui correspond à la quote-part des cotisations et primes par lesquelles ont été financés ces avantages, et dont la charge a été supportée par le Congo belge, le Ruanda-Urundi et l'Etat belge.
Le montant de la déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des prestations visées à l'alinéa 1er qui correspond à la partie des cotisations et primes supportée par lesdites personnes de droit public.
Si les prestations sont en capital, il est fait application du tarif visé à l'article 63, § 3, de la loi du 17 juillet 1963.
Art. 18.Bénéficient d'allocations complémentaires d'orphelin:
1°les enfants de l'enseignant décédé au cours d'une période d'activité, de congé ou de maintien à disposition;
2°les enfants de l'enseignant décédé après avoir accompli quinze années de services effectifs au moins;
3°les enfants de l'enseignant décédé après avoir accompli plus de trois années et moins de quinze années de services effectifs et qui a cessé ses services par impossibilité de poursuivre sa carrière;
4°les enfants de l'enseignant décédé après avoir été relevé du service en raison d'une invalidité évaluée à 10 p.c. au moins.
Le montant des allocations est égal à la différence entre, d'une part, celles qui seraient accordées, selon le cas, à charge de la Caisse d'Assurance de l'ancien personnel d'Afrique, en faveur des orphelins du personnel de carrière des cadres d'Afrique et, d'autre part, le total des diverses allocations dont les orphelins bénéficient par application des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 en matière de pension, de maladie ou d'invalidité, et des décrets des 3 avril 1954 et 23 novembre 1959, ainsi que de toute assurance accident conclue entre l'Etat et l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer.
Lorsque le décès a donné lieu au versement d'un capital en faveur de l'orphelin, la rente temporaire correspondant à ce capital est calculée conformément au tarif de l'article 63, § 3, de la loi du 17 juillet 1963.
Art. 19.La rente complémentaire de retraite attribuée en application de l'article 11, ainsi que la rente complémentaire de survie attribuée par application conjointe des articles 11 et 16, sont majorées de surcroîts d'index.
Pour la détermination des surcroîts d'index, il est fait application d'un indice de référence qui est l'indice général des prix de détail à partir duquel les pensions à charge du Trésor public sont majorées ou diminuées en application de la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l'indice des prix de détail.
Le montant des surcroîts d'index s'obtient en multipliant le montant des rentes complémentaires par une fraction établie comme suit :
1°le dénominateur est l'indice de référence pris en considération pour la liquidation des pensions à charge du Trésor public pour le mois de février précédant celui au cours duquel l'invalidité est survenue;
2°le numérateur est égal à la différence entre l'indice de référence applicable auxdites pensions pour le mois auquel le paiement des arrérages se rapporte et l'indice de référence servant de dénominateur.
Chapitre 4._ Dispositions diverses.
Art. 20.Pour l'application de la présente loi, les cotisations personnelles de l'enseignement à la sécurité sociale d'outre-mer sont forfaitairement évaluées aux 1 175/3 000 des cotisations maximum.
Art. 21.Un intérêt de retard, au taux de 6 p.c. l'an, est dû par l'Etat sur les primes annuelles constantes dont l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer serait crédité tardivement.
Art. 22.Les dispositions réglant, en ce qui concerne les prestations acquises à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en vertu des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963, l'incessibilité et l'insaisissabilité, la cession et la saisie par l'Etat et certains établissements publics, les conditions d'octroi aux conjoints séparés de fait ou de corps d'une part des prestations acquises à l'assuré ainsi que l'importance de cette part, et les voies de recours contre la décision prise par l'Office à cet égard sont applicables aux prestations prévues par la présente loi.
Art. 23.§ 1. Par dérogation aux dispositions des décrets relatifs à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et à celles de l'article 20, § 1er, alinéa 7, de la loi du 17 juillet 1963, l'enseignant en droit de prétendre à la rente complémentaire de retraite prévue à l'article 9 de la présente loi peut obtenir le bénéfice anticipé des prestations assurées en matière de pension par les lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963.
L'âge prévu pour l'entrée en jouissance de ces pensions peut être ramené à 45 ans au plus tôt. L'intéressé peut introduire la demande à ces fins sans être tenu de respecter le délai fixé de l'article 20, § 1er, alinéa 7, de la loi du 17 juillet 1963.
Le bénéfice de cette faculté est toutefois restreint à la partie des pensions afférente aux périodes prises en considération pour le calcul de la rente complémentaire de retraite.
§ 2. Par dérogation à l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 juin 1960 et à l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1963, les enseignants peuvent, en ce qui concerne les rentes et majorations de rente attribuées en application des dispositions des lois précitées et correspondant aux services pris en considération pour l'attribution des rentes prévues par l'article 9 de la présente loi, bénéficier, à partir de l'âge auquel ils sont en droit de prétendre à ces pensions, de l'adaptation au coût de la vie qui fait l'objet de l'article 11 de la loi du 16 juin 1960 et du chapitre VI de la loi du 17 juillet 1963.
§ 3. Les enseignants doivent être affiliés à la sécurité sociale d'outre-mer pour toutes les périodes de services effectifs au sens de l'article 7 postérieures au 30 juin 1960 ou au 30 septembre 1961, selon qu'ils accomplissent leurs services au Congo, au Rwanda ou au Burundi et à la date de leur agréation ou de leur désignation par le Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions en ce qui concerne les assujettis occupés dans les autres pays en voie de développement. La contribution personnelle est due au taux maximum.
Lorsque la contribution personnelle d'un enseignant est inférieure aux 1 175/3 000 de la contribution totale, la différence tombe à charge de l'Etat.
Art. 24.Les indemnités prévues aux articles 41 et 45 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, cessent d'être accordées à l'enseignant dès que celui-ci réunit les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 10, §§ 1er et 2, de la présente loi.
Art. 25.La rente prévue par les décrets des 3 avril 1954 et 23 novembre 1959 est attribuée à la date de la mise à la retraite et au plus tôt à l'âge de quarante-cinq ans.
Art. 26.§ 1. Il est créé au budget pour ordre un compte intitulé: "Compte de pensions complémentaires des enseignants".
§ 2. Ce compte est alimenté :
1°par l'actif du Fonds visé à l'article 1er;
2°par les recettes prévues à l'article 12, alinéa 3;
3°par les recettes prévues aux alinéas 2 à 4 du présent paragraphe;
4°par les recettes occasionnelles;
5°au besoin, par un subside annuel inscrit au budget ordinaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17, lorsque l'application de la présente loi aboutit à ce que le total des prestations en matière de pensions supportées par l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer excède la pension calculée comme il est prévu à l'article 10, la différence est versée par l'Office au compte des pensions complémentaires des enseignants.
Lorsque, au moment de la prise de cours de la rente complémentaire de retraite ou du décès de l'enseignant, celui-ci est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente complémentaire de survie par les cotisations personnelles et les contributions de l'Etat belge, du Congo belge et du Ruanda-Urundi visées à l'article 13, est versé au compte des pensions complémentaires des enseignants.
Les arrérages mis à charge de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer et qui, en application des dispositions de l'article 17, ne sont pas liquidées aux intéressés, sont versés au compte des pensions complémentaires des enseignants.
§ 3. Les avantages prévus par la présente loi et dont le financement est couvert par la prime annuelle constante sont payés par l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer.
Les autres dépenses, et notamment celles qui sont prévues aux articles 1er, 10, §§ 3 et 4, alinéa 1er, 14, 15, 18 et 19, sont portées au débit du compte des pensions complémentaires des enseignants.
Art. 27.Les personnes visées par la présente loi ne pourront en aucun cas bénéficier en matière de pension, d'avantages supérieurs à ceux dont jouissent les personnes visées à l'article premier de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique.
Chapitre 5._ Dispositions transitoires et finales
Art. 28.§ 1. Le service de la tutelle des organismes sociaux avise les intéressés du montant des arriérés dus à titre de quote-part personnelle dans les primes annuelles constantes échues lors de la publication de la loi.
Les versements doivent être opérés dans les deux ans qui suivent cette notification. Le Roi fixe les modalités de ces versements ainsi que le taux de l'intérêt de retard.
§ 2. Lorsque l'enseignant est décédé antérieurement à la publication de la présente loi ou avant d'avoir achevé les versements visés au § 1er, les versements peuvent être effectués par la veuve ou par les orphelins.
La veuve et les orphelins bénéficient des prestations prévues par la présente loi à partir du décès de l'enseignant, à condition d'effectuer les versements visés à l'alinéa précédent. La charge de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer est dans ce cas limitée, à la rente assurée par les cotisations, comme si le décès n'était pas survenu au cours d'une période d'assurance.
Art. 29.La somme de 25 millions de francs versée à l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer, en application du § 6 de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale, est affectée au paiement :
1°des cotisations personnelles et des contributions complémentaires du Congo belge et du Ruanda-Urundi, dues en exécution du décret du 23 novembre 1959, pour les périodes de services accomplies pendant le premier semestre de l'exercice 1960, au Congo, et entre le 1er janvier 1960 et le 30 septembre 1961 au Ruanda-Urundi, déduction faite des cotisations et contributions effectivement versées en application des dispositions de ce décret à la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, pour ces périodes. Ce paiement est effectué pour les personnes désignées à l'article 3, § 2, de la présente loi, ainsi que pour les membres du personnel définis au § 1er du même article affiliés au Fonds central des pensions entre le 16 décembre 1959 et le 30 juin 1960 pour ceux qui étaient occupés au Congo, ou entre le 16 décembre 1959 et le 1er octobre 1961 pour ceux qui étaient occupés au Ruanda-Urundi, et dont l'âge au moment de l'affiliation dépassait celui qui est prévu à l'article 3, § 2, 3°;
2°des contributions dues par l'Etat en vertu de la présente loi, à concurrence du solde.
Art. 30.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception des articles 4 à 25 qui produisent leurs effets le 30 juin 1960.