Texte 1966063008
TITRE Ier._ MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 21 AVRIL 1965.
Article 1er.La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages entre en vigueur le 1er août 1966.
TITRE II._ DES AUTORISATIONS.
Chapitre 1er._ DES DIFFERENTES CATEGORIES D'AUTORISATION.
Art. 2.<AR 01-02-1975, art. 1, pub. 01-03-1975, partiellement annulé par le CE, M.B. 23-03-1978>
§ 1er. Il existe trois catégories d'autorisations permettant d'exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, de la loi du 21 avril 1965, suivant les distinctions ci-après :
1°l'autorisation de la catégorie A qui permet :
a)l'organisation, comme entrepreneur ou sous-entrepreneur, et la vente de voyages à forfait et de séjours à forfait, individuels ou en groupe;
b)la vente, en qualité d'intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des tiers, de bons de logement et de bons de repas;
c)la vente, en qualité d'intermédiaire, de billets pour tous moyens de transport.
Le demandeur d'autorisation peut limiter cette activité à la vente de billets de chemin de fer spéciaux individuels, de groupe pour voyages par rail par des étudiants, des jeunes gens et/ou par des travailleurs et/ou à celle de billets pour vols aériens affrêtés non réguliers; mention en est alors explicitement faite sur l'autorisation.
2°l'autorisation de la catégorie B qui permet :
a)la vente en qualité d'intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des tiers, de bons de logement et de bons de repas;
b)la vente en qualité d'intermédiaire, de billets pour tous moyens de transport.
Le demandeur d'autorisation peut limiter cette activité à la vente de billets de chemin de fer spéciaux individuels, de groupe pour voyages par rail par des étudiants, des jeunes gens et/ou par des travailleurs et/ou à celle de billets pour vols aériens affrêtés non réguliers; mention en est alors explicitement faite sur l'autorisation.
3°l'autorisation de la catégorie C qui permet aux exploitants d'autocars :
a)l'organisation, comme entrepreneur ou sous-entrepreneur, et la vente de voyages à forfait et de séjours à forfait lorsque la partie principale du transport doit s'effectuer en autocars;
b)la vente, en qualité d'intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des tiers titulaires d'une des autorisations prévues par le présent article, lorsque la partie principale du transport doit s'effectuer en autocars.
§ 2. Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'autorisations de catégories différentes.
Chapitre 2._ DES CONDITIONS D'OCTROI DE L'AUTORISATION.
Section 1ère._ CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES.
AGE.
Art. 3.Le demandeur d'autorisation ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise doivent être âgés de 25 ans accomplis.
Cet âge est ramené à celui de 21 ans accomplis en faveur du conjoint survivant ou des descendants du chef d'entreprise qui a exercé régulièrement jusqu'à son décès une des activités décrites à l'article 2.
NATIONALITE.
Art. 4.Le demandeur d'autorisation ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise doivent posséder l'une des qualités suivantes :
être ressortissants d'un des Etats-membres ou associés de la Communauté économique européenne;
être ressortissants d'un des Etats-Membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'établissement;
être apatrides résidant de façon permanente en Belgique;
être ressortissants, résidant de façon permanente en Belgique, d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges.
En outre, les sociétés de droit étranger qui ne relèvent d'aucun des Etats-Membres ou associés de la Communauté économique européenne doivent relever d'un Etat qui accorde une réciprocité équivalente aux sociétés de droit belge et posséder un siège d'opérations permanent en Belgique.
COMPETENCE PROFESSIONNELLE.
Art. 5.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation de la catégorie A ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant cinq années, (...). <AR 1987-10-22/35, art. 1, a, 002; En vigueur : 1987-11-18>
Si l'intéressé a suivi avec fruit l'enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, cette durée est réduite à deux années, (...). <AR 1987-10-22/35, art. 1, b, 002; En vigueur : 1987-11-18>
(...) <alinéa inséré par AR 01-02-1975, art. 4, annulé par Arrêt du Conseil d'Etat n° 18.701 du 18 janvier 1978>
§ 2. Le demandeur d'une autorisation de la catégorie B ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant trois années, (...). <AR 1987-10-22/35, art. 1, c, 002; En vigueur : 1987-11-18>
Si l'intéressé a suivi avec fruit en enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, cette durée est réduite à un an (...) <AR 1988-09-22/32, art. 1, 003; En vigueur : 1988-10-28>.
(...) <alinéa inséré par AR 01-02-1975, art. 4, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 18.701 du 18 janvier 1978>
§ 3. Le demandeur d'une autorisation de la catégorie C ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant un an au moins et, en outre qu'ils ont exercé des activités dans une exploitation d'autocar pendant deux années au moins.
Si l'intéressé a suivi avec fruit un enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, l'exercice d'activités dans une exploitation d'autocars pendant deux années au moins suffit.
(...) <alinéa inséré par AR 01-02-1975, art. 4, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 18.701 du 18 janvier 1978>
§ 4. (Sont assimilées à l'enseignement prévu aux §§ 1er, 2 et 3, la formation sanctionnée par un certificat reconnu par un Etat membre des Communautés européennes et la formation jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent d'un Etat membre.) <AR 1987-10-22/35, art. 2, 002; En vigueur : 1987-11-18>
Art. 5. (Région flamande)
§ 1er. (Le demandeur d'une autorisation de la catégorie A ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale de l'entreprise, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant cinq années.
Si l'intéressé a suivi avec succès l'enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, cette durée est réduite à deux années.) <AGF 1996-04-02/42, art. 1, En vigueur : 02-04-1996>
§ 2. (Le demandeur d'une autorisation de la catégorie B ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale de l'entreprise, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant trois années.
Si l'intéressé a suivi avec succès l'enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, cette durée est réduite à une année.) <AGF 1996-04-02/42, art. 2, En vigueur : 02-04-1996>
§ 3. (Le demandeur d'une autorisation de la catégorie C ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant une année au moins et, en outre, qu' ils ont exercé des activités dans une exploitation d'autocar pendant deux années au moins.) <AGF 1996-04-02/42, art. 3, En vigueur : 02-04-1996>
Si l'intéressé a suivi avec fruit un enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, l'exercice d'activités dans une exploitation d'autocars pendant deux années au moins suffit.
§ 4. (Sont assimilées à l'enseignement prévu aux §§ 1er, 2 et 3, la formation sanctionnée par un certificat reconnu par un Etat membre des Communautés européennes et la formation jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent d'un Etat membre.) <AR 1987-10-22/35, art. 2, 002; En vigueur : 1987-11-18>
Art. 6.(Abrogé) <AR 01-02-1975, art. 5>
Art. 7.Lorsqu'une personne chargée de la gestion journalière quitte l'entreprise, elle doit être remplacée dans les six mois si ce remplacement est la condition de l'observation des dispositions des articles 3, 4 et 5 en matière d'âge, de nationalité et de compétence professionnelle.
Section 2._ CONDITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES.
CAPACITES FINANCIERES.
Art. 8.Le demandeur d'autorisation doit justifier l'existence d'un capital du montant suivant;
pour une autorisation de la catégorie A : 500 000 F;
pour une autorisation de la catégorie B : 300 000 F;
pour une autorisation de la catégorie C : 300 000 F.
Le capital des sociétés doit être entièrement libéré à concurrence des montants fixés dans l'alinéa 1er.
Le présent article n'est pas applicable aux associations sans but lucratif.
Art. 8. (Région flamande)
(Le demandeur d'autorisation doit justifier l'existence d'un capital du montant suivant;
pour une autorisation de la catégorie A : 1 250 000 F;
pour une autorisation de la catégorie B : 750 000 F;
pour une autorisation de la catégorie C : 750 000 F.) <AGF 1996-04-02/42, art. 4, En vigueur : 02-04-1996>
Le capital des sociétés doit être entièrement libéré à concurrence des montants fixés dans l'alinéa 1er.
Le présent article n'est pas applicable aux associations sans but lucratif.
Art. 8bis.<inséré par AR 01-02-1975, art. 7, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 18.701 du 18 janvier 1978>
CAUTIONNEMENT.
Art. 9.<AR 01-02-1975, art. 8>
§ 1er. Le demandeur d'autorisation doit justifier la constitution d'un cautionnement du montant suivant :
1. pour une autorisation des catégories A ou C, si l'entreprise vend ses voyages à forfait ou séjours à forfait essentiellement par l'intermédiaire d'autres agences de voyages, pour 20 employés au plus : 2 000 000 F augmentés de 1 000 000 F par tranche de 10 employés;
2. pour une autorisation de la catégorie A, si l'entreprise occupe :
2 employés au plus : 400 000 F;
de 3 à 5 employés : 600 000 F;
de 6 à 10 employés : 800 000 F;
plus de 10 employés : 1 000 000 F, augmentés de 300 000 F par succursale;
3. pour une autorisation de la catégorie B : 300 000 F augmentés de 300 000 F par succursale;
4. pour une autorisation de la catégorie C si l'entreprise exploite :
de 1 à 5 autocars : 300 000 F;
de 6 à 10 autocars : 400 000 F;
de 11 à 15 autocars : 500 000 F;
augmentés de 200 000 F par tranche de 5 autocars;
augmentés de 300 000 F par succursale.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte :
- des employés occupés au siège principal et dans les succursales de l'entreprise au moment de la demande et, ensuite, le 1er juillet de chaque année;
- des autocars affectés par le siège principal et les succursales de l'entreprise à l'organisation de voyages à forfait et de séjours à forfait au moment de la demande et, ensuite, le 1er juillet de chaque année;
- des succursales en exploitation.
Le montant du cautionnement doit être rajusté lors de l'ouverture d'une nouvelle succursale et s'il échet, avant l'expiration du mois de juillet.
Art. 9. (Région flamande)
§ 1er. (1. pour une autorisation des catégories A ou C, si l'entreprise vend ses voyages à forfait ou séjours à forfait essentiellement par l'intermédiaire d'autres agences de voyages, pour 2 employés au plus : 2 000 000 F augmentés de 2 500 000 F par tranche de 10 employés;) <AGF 1996-04-02/42, art. 5, En vigueur : 02-04-1996>
(2. pour une autorisation de la catégorie A, si l'entreprise occupe :
2 employés au plus : 1 000 000 F;
de 3 à 5 employés : 1 500 000 F;
de 6 à 10 employés : 2 000 000 F;
plus de 10 employés : 2 500 000 F, augmentés de 750 000 F par succursale;) <AGF 1996-04-02/42, art. 6, En vigueur : 02-04-1996>
(3. pour une autorisation de la catégorie B : 750 000 F augmentés de 750 000 F par succursale;) <AGF 1996-04-02/42, art. 7, En vigueur : 02-04-1996>
(4. pour une autorisation de la catégorie C si l'entreprise exploite :
de 1 à 5 autocars : 7 500 000 F;
de 6 à 10 autocars : 1 000 000 F;
de 11 à 15 autocars : 1 250 000 F;
augmentés de 500 000 F par tranche de 5 autocars;
augmentés de 7 500 000 F par succursale.) <AGF 1996-04-02/42, art. 8, En vigueur : 02-04-1996>
§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte :
- des employés occupés au siège principal et dans les succursales de l'entreprise au moment de la demande et, ensuite, le 1er juillet de chaque année;
- des autocars affectés par le siège principal et les succursales de l'entreprise à l'organisation de voyages à forfait et de séjours à forfait au moment de la demande et, ensuite, le 1er juillet de chaque année;
- des succursales en exploitation.
Le montant du cautionnement doit être rajusté lors de l'ouverture d'une nouvelle succursale et s'il échet, avant l'expiration du mois de juillet.
Art. 10.§ 1er. Le cautionnement peut être constitué en numéraire ou en valeurs; il peut aussi consister en la caution solidaire d'une banque ou d'une compagnie d'assurances agréées à cette fin par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions.
§ 2. <abrogé par AR 01-02-1975, art. 9>
Art. 11.Le cautionnement en numéraire ou en valeurs doit être constitué après de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à la législation et à la règlementation en la matière.
Les valeurs sont estimées d'après le dernier prix-courant formé par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et publié le 20 de chaque mois, par le Moniteur belge conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession.
S'il résulte de deux prix-courants successifs que la valeur du cautionnement a diminué de plus de 15 p.c., le constituant doit fournir immédiatement, sans devoir y être invité, le supplément destiné à parfaire la différence.
EQUIPEMENT TECHNIQUE.
Art. 12.<AR 01-02-1975, art. 10> Le demandeur d'autorisation doit disposer, en permanence, tant pour le siège principal que pour les succursales, de locaux fixes permettant d'exercer de façon digne l'activité considérée.
Ces locaux doivent être adaptés à cette fin en comportant :
- les équipements matériels nécessaires;
- une superficie minimum de :
25 m2 pour une autorisation de la catégorie A;
20 m2 pour une autorisation de la catégorie B;
16 m2 pour une autorisation de la catégorie C.
Cette superficie peut être ramenée à 16 m2 pour une succursale de la catégorie B installée dans un local affecté aussi à l'exercice d'autres activités que celle d'agence de voyages.
- une délimitation et un isolement par une cloison continue d'au moins 2 m 50 de haut.
Les associations sans but lucratif pourront être autorisées à exercer dans le même local où elles exercent les autres activités répondant à leur objet social, les activités décrites à l'article 1, § 1er, de la loi du 21 avril 1965.
Chapitre 3._ DE LA PROCEDURE D'OCTROI DES AUTORISATIONS.
Art. 13.La demande d'autorisation est adressée au (Commissaire au tourisme compétent) par lettre recommandée à la poste. <AR 09-03-1977, art. 6>
Art. 14.§ 1er. La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents ci-après :
(1° un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis trois mois au plus au nom du demandeur s'il s'agit d'une personne physique, des administrateurs ou gérants s'il s'agit d'une personne morale, ainsi qu'au nom des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise.
Lorsque l'intéressé est ressortissant d'un des Etats membres ou associés des Communautés économiques européennes ou d'un des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la convention européenne d'établissement, le certificat de bonnes vie et moeurs peut être remplacé par tout document émanant d'une autorité compétente dont il résulte que les exigences d'âge et de nationalité prévues par les articles 3 et 4 du présent arrêté et celles d'honorabilité prévues par l'article 6, 2°, de la loi du 21 avril 1965, sont satisfaites;) <AR 1987-10-22/35, art. 3, 002; En vigueur : 1987-11-18>
2°les annexes au Moniteur belge publiant, dans leur dernier état, les dispositions relatives à la société ou à l'association dont la loi prescrit la publicité;
3°(les certificats ou autres documents susceptibles de faire fois de la compétence professionnelle du demandeur ou des personnes chargées de la gestion journalière (...) de l'entreprise;) <AR 01-02-1975, art. 11>
4°les documents de nature à établir la capacité financière du demandeur;
5°les documents de nature à justifier l'application des mesures de dispense ou des mesures transitoires;
6°l'avis de la Caisse des Dépôts et Consignations ou l'expédition de l'acte d'engagement de la caution solidaire attestant de la constitution du cautionnement;
7°un bulletin d'information donnant les caractéristiques de l'entreprise, notamment quant au nombre des employés ou des autocars dont il doit être tenu compte pour la détermination du montant du cautionnement;
8°(un plan d'aménagement des locaux tant du siège principal que des succursales de l'entreprise;) <AR 01-02-1975, art. 11>
(9° tant pour le siège principal que pour chacune des succursales de l'entreprise, deux photos au moins, l'une montrant la facade de l'immeuble proposé et des bâtiments voisins, l'autre montrant les emplacements réservés à l'exercice des activités décrites à l'article 2;) <AR 01-02-1975, art. 11>
(10° le contrat de bail du siège principal et des succursales de l'entreprise s'il y a lieu;) <AR 01-02-1975, art. 11>
(11° le cas échéant, un engagement écrit du demandeur par lequel il renonce aux activités décrites à l'article 2, § 1er, 1°, c, ou à l'article 2, § 1er, 2°, b.) <AR 01-02-1975, art. 11>
§ 2. Il doit être usage des formulaires de demandes et des bulletins d'information fournis par le (Commissaire au tourisme compétent). <AR 09-03-1977, art. 6>
§ 3. Tout changement qui affecte l'un quelconque des éléments de la demande d'autorisation et des documents qui l'accompagnaient, doit être notifié au (Commissaire au tourisme compétent) par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours. <AR 09-03-1977, art. 6>
Art. 15.(Le (Commissaire au tourisme compétent) statue sur la demande d'autorisation ainsi que sur tout changement affectant les mentions portées sur l'autorisation, après avoir pris l'avis de la section compétente du comité technique.) <AR 01-02-1975, art. 12><AR 09-03-1977, art. 6>
Tout avis ou décision est motivé.
Toute décision est notifiée par lettre recommandée à la poste dans les nonante jours de la réception de la demande d'autorisation.
L'absence de notification dans le délai équivaut à un refus.
Art. 16.(§ 1er. L'autorisation mentionne le nom de l'entreprise, les lieux du siège principal et des succursales, les activités autorisées, les noms des titulaires, administrateurs-délégués, gérants et personnes chargées de la gestion journalière.) <AR 01-02-1975, art. 13>
§ 2. Il est délivré autant de copies de l'autorisation que l'entreprise compte de succursales.
Art. 17.Aucune entreprise ne peut être mise en exploitation avant la délivrance de l'autorisation requise. Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'autorisation, l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie, à condition qu'une nouvelle demande d'autorisation soit introduite dans les six mois du décès, jusqu'à la notification éventuelle d'une décision définitive de refus.
Chapitre 4._ DE LA PROCEDURE DE RETRAIT ET DE SUSPENSION DES AUTORISATIONS.
Art. 18.§ 1er. Dans les cas prévus à l'article 6 de la loi du 21 avril 1965 portant le statut des agences de voyages, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le (Commissaire au tourisme compétent) par décision motivée notifiée par lettre recommandée à la poste et après avis motivé de la section compétente du comité technique. <AR 09-03-1977, art. 6>
§ 2. Lorsque le (Commissaire au tourisme compétent) se propose de suspendre ou de retirer l'autorisation, il avise l'intéressé par lettre recommandée pa la poste du motif de la mesure envisagée. En même temps, il saisit la section compétente du comité technique. <AR 09-03-1977, art. 6>
§ 3. La section compétente du comité technique n'émet son avis motivé qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée déposée à la poste cinq jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire, à comparaître devant elle en personne ou par mandataire porteur des pièces.
L'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix à la séance à laquelle il a été convoqué et remettre un mémoire écrit.
Chapitre 5._ DES RECOURS.
Art. 19.(En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation par le (Commissaire au tourisme compétent), l'intéressé peut introduire par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours à compter de l'envoi de la notification qui lui est faite, un recours motivé auprès du ministre qui a le tourisme dans ses attributions.) <AR 01-02-1975, art. 15><AR 09-03-1977, art. 6>
Dans le cas prévu à l'article 15, alinéa 4, le délai pour l'introduction du recours prend cours à la date à laquelle le refus est considéré comme acquis.
Le Ministre statue par décision motivée, notifiée par lettre recommandée à la poste dans les nonante jours de la réception du recours, après avoir pris l'avis motivé du comité technique, siégeant sections réunies. Celui-ci n'émet son avis motivé qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, cinq jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire, à comparaître devant lui en personne ou par mandataire porteur des pièces.
L'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix à la séance à laquelle il a été convoquée et remettre un mémoire écrit.
Le recours est suspensif.
TITRE III._ DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION.
Chapitre 1er._ (DES ECUSSONS ET DES AUTORISATIONS) <AR 01-02-1975, art. 16>
Art. 20.Le (commissaire au tourisme compétent) remet au titulaire d'une autorisation octroyée conformément à l'article 1, § 1er ou § 2, 1° de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, à raison d'autant d'exemplaires que l'entreprise compte de siège principal et de succursales, un écusson qui reste la propriété de l'Etat et qui doit être apposé visiblement sur l'établissement à proximité de l'entrée destinée au public.
Les modèles d'écusson varient selon les activités autorisées. <AR 09-03-1977, art. 6>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 01-02-1975, art. 17>
Art. 20bis.<AR 01-02-1975, art. 19>
§ 1er. En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation ou en cas de cessation d'activité, l'autorisation ainsi que les écussions des établissements concernés doivent être restitués dans les dix jours de l'envoi de la notification de la décision définitive de retrait ou de suspension ou dans les dix jours de la cessation d'activité.
§ 2. En cas de modification dans les mentions de l'autorisation, l'autorisation ainsi que le cas échéant les écussons des établissements concernés doivent être restitués dans les dix jours de la délivrance de la nouvelle autorisation et le cas échéant, des nouveaux écussons.
Chapitre 2._ DES MENTIONS.
Art. 21.< AR 01-02-1975, art. 19> Mention de la dénomination de l'entreprise, de la catégorie et du numéro de l'autorisation doit être faite sur les documents professionnels et dans la publicité.
Chapitre 3._ DE LA DEONTOLOGIE.
Art. 22.Le titulaire d'une autorisation est tenu :
1. Envers ses clients :
a)de donner les renseignements exacts nécessaires en ce qui concerne les prix et les conditions d'un voyage ou d'un séjour;
b)(...) <AR 1988-09-22/32, art. 2, 003; En vigueur : 1988-10-28>;
c)de fournir, dans les conditions prévues, les services qu'il s'est engagé à prester;
d)de garder secrètes toutes les conditions d'un voyage ou séjour, même si ce voyage n'a pas été accompli, à moins qu'il n'ait reçu des instructions du client à ce sujet, qu'il ne soit appelé à rendre témoignage en justice ou que la loi ne l'oblige à faire connaître ces conditions;
e)de ne pas employer les fonds versés par un client à des fins étrangères à celles de l'entreprises et de restituer sans retard aux clients les fonds qui leur sont dus;
f)de s'abstenir de recourir à des fournisseurs ou sous-traitants ne présentant pas une garantie professionnelle ou morale certaine.
2. Envers ses fournisseurs;
a)(...) <AR 1988-09-22/32, art. 2, 003; En vigueur : 1988-10-28>;
b)de leur transmettre les sommes qui leur sont dues dans les délais convenus, ou à défaut, dans les délais d'usage;
c)de respecter en matière de résiliation des contrats les délais convenus, ou à défaut, les délais d'usage;
d)(...) <AR 1988-09-22/32, art. 2, 003; En vigueur : 1988-10-28>.
3. Envers ses confrères :
de s'abstenir de tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel il leur enlèverait ou tenterait de leur enlever ou à l'un d'eux partie de leur clièntele, ou porterait atteinte ou tenterait de porter atteinte à leur crédit ou, plus généralement, porterait atteinte ou tenterait de porter atteinte à leur capacité de concurrence.
Commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, notamment celui qui :
a)crée ou tente de créer la confusion entre sa personne, son entreprise, ses représentations, ses activités et celles d'un concurrent et ce, par tous moyens tels que ressemblance dans la dénomination de l'agence de voyages, dans le nom d'un voyage ou séjour ou dans la publicité commerciale;
b)répand des imputations fausses ou donne des indications sciemment inexactes sur la personne, l'entreprise, les activités ou le personnel d'un concurrent;
c)donne des indications inexactes sur sa personnalité commerciale ou ses voyages ou séjours;
d)fait un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, notamment de ses brochures, circulaires, prospectus et affiches, même sans intention de créer une confusion entre les personnes;
e)(...) <AR 1988-09-22/32, art. 2, 003; En vigueur : 1988-10-28>;
f)(...) <AR 1988-09-22/32, art. 2, 003; En vigueur : 1988-10-28>;
g)débauche le personnel d'un concurrent dans le dessein de nuire ou l'incite à divulguer les secrets d'affaires de son concurrent.
Chapitre 4._ DE LA MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT.
Art. 23.Le cautionnement est affecté exclusivement à la garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de l'exercice des activités couvertes par l'autorisation.
Il ne peut toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre garantie, dans la limite de celle-ci.
Art. 24.Le cautionnement ne peut être mis en jeu que si le paiement des créances garanties a été réclamé conformément aux dispositions qui suivent.
Art. 25.<AR 01-02-1975, art. 20> Le créancier doit adresser une mise en demeure à son débiteur et une copie de celle-ci au (Commissaire au tourisme compétent) dans les douze mois de l'exécution de la prestation qui a donné naissance à la créance. <AR 09-03-1977, art. 6>
Dans les dix jours, le (Commissaire au tourisme compétent) envoie un avertissement au débiteur lui rappelant les dispositions de l'article 26 du présent arrêté et en adresse, le cas échéant, copie à la caution solidaire. <AR 09-03-1977, art. 6>
Toutes ces recommandations sont faites par lettre recommandée à la poste.
Art. 26.§ 1er. (Si dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement visé à l'article 25, alinéa 2, le (Commissaire au tourisme compétent) n'a pas reçu du débiteur ou de la caution solidaire, par lettre recommandée à la poste, soit la preuve du paiement, soit la notification que la créance ou sa garantie est contestée entièrement ou partiellement, la créance est regardée comme étant certaine, liquide, exigible et garantie pour sa partie non payée et non contestée et le cautionnement est mis en jeu conformément au § 2.) <AR 01-02-1975, art. 21, 1°><AR 09-03-1977, art. 6>
§ 2. Lorsque, conformément au § 1er, le cautionnement doit être mis en jeu, le (Commissaire au tourisme compétent) donne instructions, par lettre recommandée à la poste, à la Caisse des Dépôts et Consignations ou, suivant le cas, à la caution solidaire, de payer le créancier. <AR 09-03-1977, art. 6>
La caution solidaire dispose d'un délai (de dix jours) à partir de l'envoi de la lettre recommandée du (Commissaire au tourisme compétent), pour effectuer le paiement. Elle doit, dans le même délai, informer de ce paiement le (Commissaire au tourisme compétent) par lettre recommandée à la poste. <AR 01-02-1975, art. 20><AR 09-03-1977, art. 6>
§ 3. Le (Commissaire au tourisme compétent) avise le créancier du paiement de la créance. En cas de contestation, il informe le créancier qu'il peut éventuellement exercer ses droits sur le cautionnement par les voies légales ordinaires. <AR 09-03-1977, art. 6>
Le cas où le créancier contredit le paiement et le cas où la caution solidaire n'exécute pas ses obligations dans le délai prévu au § 2 sont considérés comme des contestations.
Art. 27.Dans le cas où le cautionnement a été mis en jeu conformément à l'article 26, le titulaire de l'autorisation doit reconstituer ledit cautionnement, sans devoir y être invité, dans les dix jours.
Art. 28.Lorsque le cautionnement est insuffisant pour payer tous les créanciers qui ont réclamé le paiement de leur créance conformément à l'article 25, il y a lieu à distribution par contribution.
Art. 29.Tout bon de commande et toute facture émanant du titulaire d'une autorisation doivent mentionner au recto ou au verso _ mais dans ce cas un renvoi doit figurer clairement au recto _ le fait que ses engagements professionnels sont garantis par un cautionnement dans les conditions prévues par le présent arrêté, le montant du cautionnement et l'indication que le cautionnement ne peut jouer qu'après l'envoi par lettre recommandée à la poste d'une mise en demeure au débiteur et d'une copie de cette mise en demeure au (Commissaire au tourisme compétent). <AR 09-03-1977, art. 6>
Art. 30.L'agréation de la caution solidaire peut être retirée par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions sans indemnité et sans que la décision de retrait, qui est notifiée par lettre recommandée à la poste, doive être motivée en la forme.
L'agréation peut être retirée, notamment quand la caution solidaire n'a pas satisfait aux obligations qui lui sont imposées par l'article 26, § 2.
En cas de retrait de l'agréation, le titulaire de l'autorisation est invité par le (Commissaire au tourisme compétent), par lettre recommandée à la poste, à constituer un nouveau cautionnement dans un délai de dix jours prenant cours à la date de l'envoi de cette invitation.
Art. 31.§ 1er. Le cautionnement est libéré dans les cas et aux dates ci-après :
1°en cas de cessation effective et définitive des activités couvertes par l'autorisation : à la date de la réception par le (Commissaire au tourisme compétent) de la lettre recommandée à la poste qui lui notifie la cessation de ces activités; <AR 09-03-1977, art. 6>
2°au cas où la caution solidaire décide de se dégager de ses obligations : à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours à la date de la réception par le (Commissaire au tourisme compétent) de la lettre recommandée à la poste qui lui notifie cette décision; <AR 09-03-1977, art. 6>
3°en cas de retrait de l'agréation de la caution solidaire : le dixième jour après celui de l'envoi de la lettre recommandée à la poste qui notifie à la caution solidaire le retrait de l'agréation.
§ 2. Le cautionnement subsiste pour la garantie des créances, nées avant sa libération dont le paiement a été réclamé conformément à l'article 25 et au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la libération.
Chapitre 5._ DES REDEVANCES.
Art. 32.Le titulaire d'une autorisation est tenu de payer au titre de participation dans les frais d'administration et de contrôle, une redevance annuelle d'un montant égal à 1 p.m. de celui du cautionnement qu'il a dû constituer.
La redevance est percue par les soins du (Commissaire au tourisme compétent). <AR 09-03-1977, art. 6>
Elle doit être acquittée avant la délivrance de l'autorisation et ensuite avant le 1er mars de chaque année, suivant celle de cette délivrance.
Elle n'est pas sujette à remboursement en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de cessation de l'exercice des activités couvertes par l'autorisation.
Chapitre 6._ DES STATISTIQUES.
Art. 33.Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir annuellement les renseignements se rapportant à l'industrie du tourisme que le commissaire général au tourisme lui demande.
Ces renseignements sont confidentiels et destinés uniquement à des fins statistiques relatives au tourisme.
TITRE IV._ DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 34.§ 1er. A condition qu'elle introduise une demande d'autorisation dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui, le jour de cette entrée en vigueur, exerce des activités relevant, suivant les distinctions établies par l'article 2, soit d'une autorisation de la catégorie A, soit d'une autorisation de la catégorie B, soit d'une autorisation de la catégorie C, peut continuer ces mêmes activités jusqu'à la notification éventuelle d'une décision définitive de refus de l'autorisation.
§ 2. (Par dérogation à l'article 15, alinéa 3, la décision statuant sur la demande d'autorisation visée au § 1er, est notifiée par lettre recommandée à la poste dans un délai de vingt et un (21) mois, prenant cours à la date de la réception de la demande.) <AR 30-04-1968>
Art. 34. (Région flamande).
§ 1er. A condition qu'elle introduise une demande d'autorisation dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui, le jour de cette entrée en vigueur, exerce des activités relevant, suivant les distinctions établies par l'article 2, soit d'une autorisation de la catégorie A, soit d'une autorisation de la catégorie B, soit d'une autorisation de la catégorie C, peut continuer ces mêmes activités jusqu'à la notification éventuelle d'une décision définitive de refus de l'autorisation.
§ 2. (Par dérogation à l'article 15, alinéa 3, la décision statuant sur la demande d'autorisation visée au § 1er, est notifiée par lettre recommandée à la poste dans un délai de vingt et un (21) mois, prenant cours à la date de la réception de la demande.) <AR 30-04-1968>
(§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages, sont titulaires d'une autorisation telle que prévue par la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, disposent d'un délai de deux ans pour satisfaire aux dispositions de l'article 5, et d'un délai d'un an pour satisfaire aux dispositions des articles 8 et 9.) <AGF 1996-04-02/42, art. 9, En vigueur : 02-04-1996>
Art. 35.§ 1er. Lorsque le demandeur d'autorisation est une personne physique, il est dispensé des conditions relatives à l'âge, à la nationalité et à la compétence professionnelle pour obtenir l'autorisation d'exercer les activités pour lesquelles il bénéficie des dispositions de l'article 34, s'il exerce ces activités depuis un an au moins avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 1965, portant statut des agences de voyages et dans les conditions prévues aux §§ 1er ou 2 de l'article 1er de cette loi.
§ 2. Lorsque le demandeur d'autorisation est une personne morale, les personnes chargées de la gestion journalière sont dispensées des mêmes conditions pour y continuer les activités qu'elles y exercaient depuis un an au moins avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages.
Art. 35bis.(Région flamande)
<AGF 1996-04-02/42, art. 10, En vigueur : 02-04-1996> Les montants mentionnés aux articles 8 et 9, sont adaptés tous les cinq ans et pour la première fois le 1er janvier 2001, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, la base étant l'indice 122,08 de février 1996. Le résultat du calcul est arrondi au premier millier supérieur.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur de 1er août 1966.
Art. 37.Notre Ministre-Secrétaire d'Etat au Tourisme est chargé de l'application du présent arrêté.