Texte 1966061404
Article 1er.Il est procédé au recensement général des ressources aquifères souterraines du pays.
Art. 2.Les exploitants d'ouvrages et d'installations ayant pour objet ou pour effet le prélèvement d'eau souterraine, y compris le captage de sources à l'émergence et l'exhaure d'eau dans les mines, minières et carrières, sont tenus d'en faire la déclaration, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté, en précisant l'emplacement, la nature, la destination et la profondeur de l'ouvrage, le niveau de l'eau, la profondeur à laquelle la pompe est installée, le diamètre du puits, le dispositif de pompage ou d'évacuation, ainsi que la capacité en m3/heure et le dispositif de mesurage utilisé.
La déclaration est établie conformément au modèle arrêté par le Ministre qui a les mines dans ses attributions; elle est envoyée, en double exemplaire, au Service central des mines, à Bruxelles.
Le déclarant peut se procurer les formulaires de déclaration au Service central des mines à Bruxelles ou à l'Administration communale du lieu où les dits ouvrages et installations sont situés.
Art. 3.Sont également tenues à déclaration, dans le même délai, les personnes qui disposent de points d'eau où ne s'effectuent pas de prélèvements ou qui, à la suite de travaux exécutés dans le sol, ont provoqué des afflux fortuits d'eau souterraine.
La déclaration ne doit mentionner que l'emplacement, la nature et la profondeur de l'ouvrage, ainsi que le niveau de l'eau.
Art. 4.(abroge) <AR 21-04-1976, art. 25, 2°>
Art. 5.Toute installation mise ou remise en activité postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet dans un délai d'un mois, de la déclaration prévue à l'article 3.
Art. 6.Toute modification apportée à l'ouvrage ou à l'installation ainsi qu'à leurs modalités d'exploitation fait l'objet, dans un délai d'un mois, d'une nouvelle déclaration conformément à l'article 2.
Art. 7.Les propriétaires et les exploitants ainsi que les maîtres d'ouvrages et les entrepreneurs des travaux sont tenus de fournir aux fonctionnaires et agents visés à l'article 8 les renseignements et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. <lire: visés à l'article 1 de l'AR 21-04-1976>
Art. 8.(abrogé) <AR 21-04-1976, art. 2>
Art. 9.Le Ministre ayant les mines dans ses attributions peut accorder, par arrêté motivé, dispense des obligations qu'impose le présent arrêté; il peut, s'il y a lieu, subordonner la dispense aux conditions qu'il détermine.
La dispense est valable pour trois ans et renouvelable. Elle peut, au besoin, être révoquée avant l'expiration du terme.
Le Ministre peut également soustraire un bassin hydrographique ou une région à l'application de tout ou partie du présent arrêté.
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 précité.
Art. 10bis.<AR 26-06-1985, art. 2> Les articles 1er, 2, 3 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables en Région bruxelloise.
Les propriétaires et les exploitants ainsi que les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs de travaux sont tenus de fournir aux ingénieurs de la Direction de l'Eau et de l'Environnement du Ministère de la Région bruxelloise les renseignements et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.<ARW 31-10-1984, art. 3>Les articles 1, 2, 3 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables en Région wallonne.
Les propriétaires et les exploitants ainsi que les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs de travaux sont tenus de fournir aux ingénieurs de l'Inspection générale de l'Eau du Ministère de la Région wallonne les renseignements et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.