Texte 1966061302

13 JUIN 1966. - Loi intégrant la troisième semaine de vacances dans le régime des vacances annuelles des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Publication
18-6-1966
Numéro
1966061302
Page
6406
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-06-13/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1967
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 2.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 3.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 4.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 5.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 6.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 7.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 8.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 9.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 10.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 11.(Disposition abrogatoire)

Art. 12.§§ 1 à 3. (...) <Voir L.C. 1971-06-28/03>

§ 4. Les décisions du 26 avril 1963 et du 30 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale du diamant relatives au double pécule de vacances pour la seconde semaine de vacances en 1963 et 1964, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 12 juillet 1963 et du 9 avril 1964, produisent leurs pleins et entiers effets à partir de la date y mentionnée.

Art. 13.(disposition modificative)

Art. 14.(disposition modificative)

Art. 15.(disposition modificative)

Art. 16.(disposition modificative)

Art. 17.(disposition modificative)

Art. 18.(disposition modificative)

Art. 19.(disposition modificative)

Art. 20.(disposition modificative)

Art. 21.(disposition modificative)

Art. 22.Le Roi peut coordonner, mettre en concordance et simplifier les dispositions légales en vigueur relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

L'arrêté royal de coordination et de simplification fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, immédiatement, si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

Art. 23.§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 2, 3 et 4, du présent article, la présente loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1967 s'appliquera pour la première fois aux vacances à prendre en 1967. Toutefois le § 4 de l'article 12 et l'article 17 entreront en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Moniteur belge.

§§ 2 à 4. (Dispositions temporaires)

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