Texte 1966060602
Article 1er.A la Direction générale des études et de la documentation, les candidats à l'emploi de :
nettoyeur de livres doivent être aptes à des stations debout prolongées, à des déplacements aisés, à des ascensions aux échelles, ainsi qu'au transport d'objets relativement lourds.
Art. 2.A l'Institut national de statistique, les candidats à l'emploi :
d'inspecteur principal, inspecteur, moniteur principal ou moniteur, doivent être capables d'effectuer des marches et des stations debout prolongées;
d'opérateur mécanographe ou de poinconneur mécanographe, doivent posséder une acuité visuelle (avec ou sans verres correcteurs) suffisante pour leur permettre une vision aisée d'objets fins.
En outre, ils doivent posséder une dextérité suffisante des deux mains.
Art. 3.A l'Administration des mines, les candidats à l'emploi :
d'ingénieur des mines, de géologue, de conducteur des mines, de géomètre des mines ou d'agent technique des mines, doivent avoir des systèmes respiratoire et cardio-vasculaire permettant un séjour régulier dans les mines. En outre, ils ne peuvent être atteints notamment au niveau des membres, de troubles ou d'anomalies, de nature à gêner le déplacement et le travail dans les mines;
de contrôleur de 1re classe au service des explosifs, doivent être suffisamment robustes pour affronter régulièrement les intempéries. En outre, ils ne peuvent être atteints notamment au niveau des membres, de troubles ou d'anomalies, de nature à gêner leur transbordement en pleine mer.
Art. 4.A l'Administration du Commerce, les candidats à l'emploi :
d'agent de l'index, doivent être capables d'effectuer des marches et des stations debout prolongées. En outre, ils ne peuvent présenter des troubles importants de la parole ni de l'audition;
de constructeur et de constructeur principal d'instruments scientifiques, doivent avoir une mobilité des doigts et une acuité visuelle (avec ou sans verres correcteurs) suffisantes pour leur permettre l'exécution de travaux manuels délicats. En outre, ils ne peuvent être atteints d'hypéridrose des mains;
de préparateur, doivent avoir une acuité visuelle (avec ou sans verres correcteurs) suffisante pour leur permettre une vision aisée d'objets très fins, la lecture facile de petits caractères, l'évaluation exacte des distances fort rapprochées.
Art. 5.A l'Inspection générale économique, les candidats aux fonctions itinérantes d'inspecteur général, d'inspecteur en chef-directeur, d'inspecteur principal - chef de service, d'inspecteur principal, d'inspecteur, d'inspecteur des poids et mesures, de vérificateur des poids et mesures, de contrôleur principal, de contrôleur spécial de 1re classe et d'ouvrier ajusteur, doivent être capables d'effectuer des marches et des stations debout prolongées.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.