Texte 1966042506
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° aux employés chargés dans les organismes agréés par le Ministre de l'Agriculture, de la détermination de la qualité du lait et de la crème;2° aux employeurs occupant les employés visés au 1°.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que durant une période de deux semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de 45 heures par semaine.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.