Texte 1966042505
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des industries du ciment et appartenant aux secteurs d'activité suivants:
- ciment Portland, sauf en ce qui concerne l'arrondissement administratif de Tournai;
- ciment métallurgique;
- ciment de laitier.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13° et 24°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.La durée du repos compensatoire visé à l'article 2 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 4.<voir ART 5> Le travail des ouvriers de l'équipe de nuit qui sont occupés par équipes successives peut être prolongé jusqu'au dimanche matin à 6 heures.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions de l'article 4 cessent toutefois de sortir leurs effets le 31 décembre 1967. <Voir aussi l'AR 10-04-1968 et l'AR 15-07-1970>
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.