Texte 1966041205
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de porphyre de Quenast et à leurs employeurs.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites prévues à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que la durée hebdomadaire, calculée sur une période de quatre semaines au maximum, ne dépasse pas en moyenne quarante-cinq heures.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.