Texte 1966040703
Article 1er.A sa demande, le marin peut être transféré dans la catégorie professionnelle des shoregangers lorsqu'un armement, qui occupe ordinairement des shoregangers, affirme par écrit qu'il le mettra au travail à ce titre.
Art. 2.A sa demande, le shoreganger peut être transféré dans la catégorie professionnelle des marins, s'il possède l'aptitude professionnelle requise et s'il satisfait aux conditions physiques et intellectuelles requises pour exercer la profession sollicitée.
Art. 3.Le Comité de gestion du Pool des marins de la marine marchande décide de la suite donnée aux demandes d'inscription dans une autre catégorie professionnelle.
Art. 4.§ 1er. Le marin ou le shoreganger peut, à sa demande, être inscrit dans une autre profession de la même catégorie professionnelle, à l'exception de celles de maître-d'hôtel, de chef-steward, de cuisinier-steward ou de premier cuisinier, lorsque, dans les trois mois qui précèdent la demande d'inscription, il peut se prévaloir de trente journées de travail dans la profession demandée, et s'il a donné satisfaction lors de l'exercice de cette profession.
§ 2. Si, dans les six mois suivant la date à laquelle l'inscription dans l'autre profession a été admise, un armateur informe le Pool que l'intéréssé ne donne pas satisfaction dans l'exercice de cette profession, le comité de gestion peut le réinscrire dans la profession antérieure.
Art. 5.Indépendamment des dispositions de l'article 4, alinéa 1er, un marin ne peut, à sa demande, être inscrit dans une autre profession de la même catégorie professionnelle, comme:
1°capitaine, premier ou second officier ou aspirant officier, premier, second ou troisième mécanicien, radio-télégraphiste de première ou de seconde classe, matelot qualifié ou premier cuisinier à bord des cargos, à moins qu'il ne soit détenteur du brevet, diplôme, autorisation ou certificat requis;
2°donkeyman, maître d'équipage ou second cuisinier-boulanger, à moins qu'il n'ait réussi l'épreuve de capacité requise.
Pour être inscrit comme matelot qualifié, le marin doit pouvoir justifier, en outre, de trente-six mois de service en mer à titre de matelot.
Art. 6.Le Comité de gestion décide de la suite réservée à toutes les demandes d'inscription dans une autre profession.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.