Texte 1966031802
Article 1er.Sont soumis aux dispositions du § 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 les troncons de route déterminés dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, les affiches et procédés de réclame ou de publicité visuelle qui ne répondent pas aux dispositions du § 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 peuvent être maintenus jusqu'au 30 avril 1967 en ce qui concerne ceux établis à Heist et à Zeebrugge et jusqu'au 30 avril 1968 en ce qui concerne ceux apposés dans les autres localités.
Art. 3.Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19-04-1966, p. 4103>