Texte 1966031601
Chapitre 1er._ Octroi des lettres de pavillon.
Article 1er.Les bâtiments de plaisance, naviguant dans les eaux déterminées à l'article 1 de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, doivent être munis d'une lettre de pavillon si leur longueur à la flottaison dépasse quinze mètres.
Art. 2.Les bâtiments de plaisance dont la longueur à la flottaison ne dépasse pas 15 mètres et qui ne naviguent ou ne sont destinés à naviguer que dans les eaux belges ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre II du même arrêté royal.
Art. 3.La lettre de pavillon a le modèle, la couleur et les dimensions qui figurent dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Les bâtiments de plaisance munis d'une lettre de pavillon doivent porter sur la poupe, en lettres apparentes et distinctes, le nom du bâtiment et celui de son port d'attache.
Chapitre 2._ Equipement de bâtiments de plaisance.
Art. 5.§ 1er. A bord d'un bâtiment de plaisance doivent se trouver les documents suivants :
a)la lettre de pavillon;
b)le certificat de jaugeage, agréé par l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure;
c)le certificat de navigabilité;
d)le double de la police d'assurance;
e)un exemplaire des règlements belges sur la navigation et la police maritime ainsi que le Règlement international pour prévenir les abordages en mer;
f)un annuaire des marées pour les régions visitées par le bâtiment;
g)des cartes mises à jour des régions visitées par le bâtiment;
h)un exemplaire des règlements de navigation locaux en vigueur dans les régions étrangères visitées par le bâtiment.
§ 2. Les documents mentionnés ci-dessus sous littéras a à d ne doivent se trouver à bord que pour autant que des dispositions légales ou réglementaires en imposent la possession ou que le propriétaire du bâtiment de plaisance les a librement demandés et obtenus.
Art. 6.Les dispositions des articles 4 et 5, littéras e à h, sont également applicables aux bâtiments de plaisance battant le pavillon d'une nation étrangère et naviguant dans les eaux belges.
Art. N1.Annexe : Caractéristiques et modèle de la lettre de pavillon octroyée aux propriétaires des bâtiments de plaisance. <pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise. Remplacée par AM 25-10-1977, M.B. 01-12-1977, p. 14205>