Texte 1966031507
Article 1er.Sans préjudice de la réparation des dommages par lui causés, le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz est tenu, dans le cas d'inexécution des engagements qui découlent pour lui de l'acte de concession ou de permission, au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre d'amende.
Art. 2.S'il y a lieu de faire disparaître immédiatement l'objet du manquement, le titulaire d'une concession ou d'une permission est mis en demeure, par lettre recommandée à la poste, de mettre fin audit manquement dans un délai déterminé.1,S'il n'est pas, dans le délai prévu, donné suite à cette mise en demeure ou fourni de justifications jugées suffisantes, procès-verbal est dressé par les agents visés à l'article 18, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965.
Art. 3.Pour chaque jour de retard apporté à la réparation du manquement, à dater de l'envoi de la copie du procès-verbal, le titulaire intéressé de la concession ou de la permission est redevable d'une somme de 5 000 francs. ,Cette amende est due jusqu'au jour où il est mis fin au manquement, soit par l'intéressé, soit d'office par l'autorité administrative.1,La date de la poste fait foi de l'envoi de la copie du procès-verbal.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.