Texte 1966031505
Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 13, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'échelle des redevances minimales lorsqu'elles sont annuelles, dues aux propriétaires de fonds privés ou aux détenteurs de droits réels attachés à ces fonds, pour l'occupation desdits fonds par des installations de transport de gaz, est fixée comme suit :
(0,0062 EUR) par année et par mètre courant de canalisation dans des terrains à pâture, de culture ou boisés; <AR 2001-12-11/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(0,0050 EUR) par année et par mètre courant de canalisation dans des terrains incultes. <AR 2001-12-11/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.