Texte 1966020305
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières et fours à dolomie de l'arrondissement administratif de Namur.
Art. 2.La durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement des marchandises, de manoeuvres des wagons et de pesage des wagons et autres véhicules, peut excéder de cent heures par an, à raison de deux heures par jour au maximum, les limites prévues à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale.
Art. 3.Les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 peuvent être depassées, à raison de deux heures par jour, pour l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires.
Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires, les travaux d'entretien courants, tels que les travaux de graissage, de nettoyage, de mise au point des machines et des appareils, qui doivent nécessairement être effectués soit avant, soit après le temps assigné au travail général de production.
Art. 4.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 juin 1924 qui porte exécution de l'article 6 de la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures, cesse d'être applicable aux personnes visées à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.