Texte 1966020304
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières et fours à dolomie de l'arrondissement administratif de Namur et aux ouvriers qui y effectuent des travaux en équipes successives.
Art. 2.Le travail des ouvriers des équipes de nuit peut être prolongé jusqu'au dimanche à 6 heures. <abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 17 mars 1987>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.