Texte 1966012504

25 JANVIER 1966. - Arrêté royal relatif au mode et aux conditions de la prise d'échantillons de médicaments ainsi que de certaines autres substances.

ELI
Justel
Source
Publication
4-3-1966
Numéro
1966012504
Page
2351
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-01-25/30
Entrée en vigueur / Effet
14-03-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

aux échantillons de substances visées par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifiée par les lois du 11 mars 1958 et du 14 avril 1965;

aux échantillons de médicaments.

Art. 2.Les substances et médicaments destinés à l'analyse sont prélevés en un triple échantillon.

Toutefois, lorsque les conditions techniques ne permettent pas le prélèvement d'un triple échantillon, il est procédé au prélèvement d'un échantillon unique qui sera remis, dans les trois jours et contre récépissé, au greffe du tribunal correctionnel.

Art. 3.Les agents chargés d'opérer les prélèvements sont tenus de se conformer aux instructions données par le Ministre de la Santé publique concernant les quantités à prélever et le genre de récipients à employer selon la nature des substances ou médicaments à prélever.

Art. 4.Les échantillons sont enveloppés et scellés du sceau de l'agent de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de matières. L'enveloppe extérieure porte l'indication de la nature de la substance ou du médicament prélevé ainsi qu'un numéro d'ordre.

Art. 5.L'agent qui opère le prélèvement invite le propriétaire ou le détenteur de la substance ou du médicament à apposer sur l'enveloppe extérieure des échantillons une marque quelconque.

Art. 6.Dès que les prélèvements sont opérés, un échantillon, à son choix, est remis au propriétaire ou au détenteur de la substance ou du médicament.

Dans les trois jours du prélèvement, le deuxième échantillon est remis à un laboratoire d'analyse agréé à cet effet; le troisième échantillon est remis au greffe du tribunal correctionnel.

La remise d'échantillon au laboratoire d'analyse et au greffe est constatée par un récépissé.

Art. 7.Le récépissé décrit exactement la nature de l'emballage et l'état dans lequel il se trouve. Il indique le nombre de cachets et les chiffres dont ils sont formés, les marques apposées, le numéro d'ordre mentionné ainsi que la nature de la substance ou du médicament telle qu'elle résulte des indications portées par l'agent qui a procédé au prélèvement.

Art. 8.L'agent qui opère un prélèvement d'échantillons dresse un procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prévues aux articles 5 et 6.

Art. 9.Le directeur du laboratoire fait procéder immédiatement à l'analyse des échantillons; il rédige et signe un rapport auquel est annexée l'enveloppe extérieure de l'échantillon, et qui mentionne notamment :

la date de réception de l'échantillon;

le numéro d'ordre de l'échantillon, l'indication de la nature de la substance ou du médicament, telle qu'elle résulte de l'inscription portée sur l'emballage, la description des signes extérieurs de cet emballage et des marques et cachets qui y sont apposés ainsi que l'état dans lequel il se trouve;

la date de l'analyse;

les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et à l'état de la substance ou du médicament à analyser;

l'indication sommaire des méthodes d'analyse;

l'indication des résultats obtenus et ses conclusions;

le montant des frais d'analyse.

Art. 10.Le directeur du laboratoire adresse le rapport d'analyse à l'agent qui a opéré le prélèvement.

Art. 11.L'agent acquitte entre les mains de l'intéressé, contre recu, la valeur des échantillons prélevés. Ces frais avancés par l'agent pour le paiement des échantillons lui sont remboursés par l'Etat. Le procès-verbal mentionne les frais engagés pour la prise et la remise à destination des échantillons.

Art. 12.En cas de poursuites pénales, les frais de prélèvement des échantillons ainsi que les frais d'analyse rentrent en frais de justice.

Art. 13.A dater de la mise en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1891 portant règlement relatif à l'inspection du commerce des denrées alimentaires et au mode de prise d'échantillons, cessent d'être applicables aux médicaments.

Art. 14.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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