Texte 1966010407
Chapitre 1er._ Disposition préliminaire.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande;
2°le Pool : Le Pool des marins de la marine marchande;
3°le comité de gestion : le comité de gestion du Pool;
4°le directeur : le directeur du Pool.
Chapitre 2._ Dispositions prises en exécution des articles 33 et 34 de l'arrêté royal et relatives au calcul des journées de travail.
Section 1ère._ Conditions auxquelles les retenues pour la sécurité sociale sont censées avoir été opérées.
Art. 2.N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des journées de travail requises, les prestations de travail fournies dans une profession ou dans une entreprise non assujettie à la sécurité sociale des marins, même si les cotisations sociales ont éventuellement été retenues.
Art. 3.Le marin ou le shoreganger dont la rémunération a fait l'objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale satisfait aux dispositions de l'article 33, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal, même lorsque les versements requis n'ont pas été effectués par l'employeur à l'organisme de paiement compétent.
Art. 4.Lorsque l'armateur ne remplit pas ses obligations en matière de retenues pour la sécurité sociale, le marin ou le shoreganger qui s'est plaint de la carence de l'armateur auprès de l'inspection sociale du travail ou de son organisation syndicale, est réputé avoir subi des retenues pour la sécurité sociale. Pour être prise en considération, la plainte doit avoir été déposée au plus tard à la fin du trimestre prenant cours le premier jour du mois qui suit celui dans lequel l'intéressé aura eu connaissance de ce qu'il n'a pas été opéré de retenues de sécurité sociale sur son salaire.
La plainte adressée à l'organisation syndicale n'est valable que si, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, cette organisation a invité l'armateur, par lettre recommandée à la poste, à s'acquitter de ses obligations.
Section 2.- Effets des régularisations en matière de cotisations sociales et de salaires.
Art. 5.§ 1er. Lorsque le marin ou le shoreganger n'a pas porté plainte conformément à l'article 4, les journées de travail dont la rémunération n'a fait l'objet d'aucune retenue pour la sécurité sociale ou n'a fait l'objet que de retenues insuffisantes peuvent néanmoins être prises en considération, avec effet à la date de la demande d'admission au bénéfice des indemnités d'attente, si le marin ou le shoreganger apporte la preuve que l'armateur a, de sa propre initiative ou en exécution d'un jugement, versé effectivement à l'organisme compétent les cotisations manquantes.
§ 2. Les journées de travail qui , par application de l'article 34, 1°, de l'arrêté royal n'ont pu être prises en considération en raison de l'insuffisance des salaires, peuvent néanmoins entrer en ligne de compte, avec effet à la date de la demande d'admission au bénéfice des indemnités d'attente, si le marin ou le shoreganger apporte la preuve que l'armateur, de sa propre initiative ou en exécution d'un jugement, lui a versé les compléments de salaires qui lui étaient dus et a retenu sur ces compléments les cotisations de sécurité sociale.
Art. 6.Le directeur se prononce sur l'exactitude et sur la validité des régularisations prévues en matière de cotisations et de salaires par l'article 5.
Chapitre 3._ Dispositions prises en exécution de l'article 41 de l'arrêté royal et relatives à la détermination des critères de l'emploi convenable.
A. Aptitude professionnelle
Art. 7.Pendant les trois premiers mois de son chômage, l'emploi offert au marin ou au shoreganger doit correspondre à la profession dans laquelle il est inscrit au Pool. Ce délai n'est toutefois pas applicable lorsque le chômage est tel que le marin ou le shoreganger ne peut espérer être remis normalement et rapidement au travail dans cette profession. (Est toutefois considéré comme convenable l'emploi de matelot débutant-wiper offert à un matelot débutant, de matelot ayant plus de deux ans de service-wiper offert à un matelot ayant plus de deux ans de service, de matelot qualifié-wiper offert à un matelot qualifié. ) <AM 06-12-1968, art. 2>
Art. 8.A l'expiration du délai fixé à l'article 7, alinéa 1er, ou dans le cas visé à l'alinéa 2 du même article, le marin ou le shoreganger est tenu d'accepter un emploi vacant dans une autre profession ou dans une autre catégorie professionnelle relevant de la marine marchande et qu'il pourra éventuellement exercer après une certaine période d'adaptation.
Art. 9.Si un marin ou un shoreganger s'estime professionnellement inapte à exercer, même après une période d'adaptation, l'emploi qui lui est proposé, il est décidé de son aptitude professionnelle par le comité de gestion.
B. Aptitude physique et mentale.
Art. 10.Le marin ou le shoreganger qui estime ne plus être physiquement ou mentalement apte à l'exercice de la profession dans laquelle il est inscrit doit le déclarer au moment où il se présente au Pool comme demandeur d'emploi.
Le marin ou le shoreganger qui, à l'occasion d'une offre d'emploi, estime ne pas être physiquement ou mentalement apte à l'exercice de l'emploi qui lui est proposé doit le déclarer au moment même de l'offre ou, au plus tard, lorsqu'il revient au Pool pour s'expliquer sur le fait qu'il n'a pas été embauché par l'armateur auquel il a été présenté.
Le marin ou le shoreganger qui a abandonné son emploi en raison de son incapacité physique ou mentale doit le déclarer au moment où il se présente au Pool pour se faire inscrire comme demandeur d'emploi.
Art. 11.Dans les cas prévus à l'article 10, le marin ou le shoreganger doit être soumis dans le plus bref délai, à la visite médicale du médecin désigné par le directeur. Le directeur notifie l'avis de ce médecin au marin ou au shoreganger par lettre recommandée à la poste.
Art. 12.Si selon l'avis du médecin visé à l'article 11, le marin ou le shoreganger est considéré comme temporairement inapte à l'exercice de sa profession, le directeur décide conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal. Si selon cet avis le marin ou le shoreganger n'est plus physiquement ou mentalement apte soit au travail dans sa catégorie professionnelle, soit à tout travail quelconque de marin ou de shoreganger, le directeur agit conformément aux dispositions dudit article 46, alinéa 3.
Si le marin ou le shoreganger déclaré apte par le médecin désigné par le directeur produit, au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 11, une attestation de son médecin traitant de laquelle il résulte qu'il n'est plus apte à l'exercice de la profession dans laquelle il est inscrit, le litige est soumis à la décision du comité de gestion. Le marin ou le shoreganger peut se faire assister, devant le comité de gestion, par son médecin traitant.
C. Salaires
Art. 13.L'emploi doit être rémunéré conformément aux conventions collectives des salaires, aux décisions rendues ou non obligatoires des commissions paritaires ou, à défaut, aux usages de la région.
Le salaire à prendre en considération est le salaire brut. Toutefois, n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation du salaire proposé, l'indemnité pour frais de déplacement payée éventuellement par l'armateur.
Art. 14.Un emploi ne comportant pas des prestations journalières à temps plein est réputé convenable dès qu'il procure un revenu professionnel au moins égal au montant de l'indemnité d'attente, allocations familiales comprises.
Pour l'appréciation du revenu professionnel, il est tenu compte des salaires bruts, des avantages promérités et des allocations familiales. Sont déduites de ce revenu les cotisations pour sécurité sociale versées par le travailleur ainsi que le montant des frais de déplacement, sauf s'ils sont remboursés par l'armateur.
La comparaison entre le revenu professionnel et les indemnités d'attente s'effectue quotidiennement ou, si le marin ou le shoreganger est rémunéré mensuellement, par mois.
D. Lieu du travail
Art. 15.§ 1er. L'emploi qui comporte l'obligation de loger à bord est convenable pour les marins quels que soient l'âge des intéressés, la durée du contrat de louage de travail à conclure et le pays vers lequel le navire, sur lequel ils entreront en service, naviguera, pour autant que celui-ci appartient à la marine marchande belge (ou à la marine marchande d'un pays membre de la C.E.E., avec lequel un accord a été conclu.) <AM 1991-01-02/41, art. 1, 002; En vigueur : 1991-01-01>
Les conditions de logement et de nourriture doivent être conformes aux prescriptions de sécurité et d'hygiène rendues applicables en la matière par la réglementation sur l'inspection maritime et les conventions collectives de travail en vigueur dans la marine marchande.
§ 2. L'emploi pour les shoregangers est convenable lorsque leur travail doit s'exercer à bord d'un navire de la marine marchande belge se trouvant dans le port d'Anvers ou dans l'atelier d'un armateur situé dans le même bassin et lorsque la durée normale du travail quotidien ne dépasse pas celle d'une tâche telle qu'elle est prévue par la loi, par la convention collective du travail pour shoregangers, par les décisions rendues ou non obligatoires de la commission paritaire, ou, à défaut, par l'usage.
Dans certains cas spéciaux et exceptionnels l'emploi peut être exercé à bord d'un navire de la marine marchande belge se trouvant dans un autre port du Royaume.
§ 3. Un emploi n'est convenable pour un marin que lorsqu'il y a un délai de six heures entre le moment de l'offre et celui de l'entrée en service et pour un shoreganger que lorsque ce délai est de deux heures entre l'offre de travail et l'entrée en service.
E. Outillage et vêtements spéciaux
Art. 16.Un emploi est convenable même si le marin ou le shoreganger ne possède pas les outils ou les vêtements spéciaux nécessaires à l'exercice de l'emploi lorsqu'il a déjà exercé un tel emploi au cours des deux dernières années ou lorsqu'il peut se les procurer sans grands frais.
F. Eléments qui n'entrent pas en ligne de compte
Art. 17.Sont sans influence sur le caractère convenable de l'emploi:
1°des considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants, sauf si elles constituent un empêchement grave;
2°la circonstance que le marin ou le shoreganger reprendra prochainement le travail dans un autre emploi, sauf s'il apporte, au moment de l'offre, la preuve qu'il est réellement engagé pour un autre emploi; en outre, il devra être établi que cet engagement a été effectivement réalisé dans les trois jours ouvrables au plus tard;
3°la circonstance que l'offre d'emploi à la marine marchande belge n'est pas présentée par un bureau de placement pour marins mais directement par un armateur ou par son préposé, soit verbalement, soit par écrit, pour autant que l'emploi a été proposé à un marin officier un samedi entre 8 et 12 heures et les autres jours, qui ne sont ni des dimanches, ni des jours fériés, entre 8 et 18 heures.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.