Texte 1965123108
Article 1er.<AR 2008-02-14/48, art. 1, 003; En vigueur : 31-03-2008; le contenu de l'ancien art. 1 est passé dans l'art. 1bis> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- " loi ", la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique;
- " Conservateur en chef de la Bibliothèque royale ", le Directeur général de l'établissement scientifique fédéral Bibliothèque royale de Belgique, placé sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et érigé en service de l'Etat à gestion séparée;
- " Dépôt légal ", le service de l'établissement dont les agents, sous l'autorité du Conservateur en chef, sont chargés de la gestion journalière et de la conservation du dépôt légal visé par la loi;
- " ouvrage ", toute publication ou document visé par l'article 1er de la loi à moins qu'il n'en est disposé autrement dans le texte.
Art. 1bis.<Inséré par AR 2008-02-14/48, art. 1 et 2; En vigueur : 31-03-2008; contenu modifié de l'ancien art. 1> L'exemplaire d'un ouvrage déposé en vertu de la loi (...) doit être complet, en parfait état de conservation et identique à celui de l'édition courante mise en vente, en location ou en distribution. <AR 2008-02-14/48, art. 2, 003; En vigueur : 31-03-2008>
Art. 2.<AR 2008-02-14/48, art. 3, 003; En vigueur : 31-03-2008> Sont soumis d'office au dépôt légal en vertu de l'article 2, alinéas 1er à 3, de la loi, tous les ouvrages non périodiques d'au moins cinq pages, non compris les pages de couverture. Cette catégorie comprend, entre autres, les recueils de textes, de photographies, de planches artistiques ou scientifiques constitués par des feuilles isolées insérées sous une même couverture, ainsi que les cartes géographiques et autres accompagnées d'un texte imprimé.
Sauf décision spéciale du conservateur en chef de la Bibliothèque royale, les ouvrages entièrement et principalement publicitaires ou d'intérêt éphémère, tels que catalogues et prospectus commerciaux, annuaires téléphoniques, horaires, tarifs, calendriers et agendas, sont exclus du dépôt.
Art. 3.(Les ouvrages édités ou publiés en Belgique doivent être déposés endéans les quinze jours ouvrables qui suivent soit la date de leur première édition ou diffusion soit la notification de la décision spéciale du conservateur en chef de la Bibliothèque royale prise en exécution de l'article 2, alinéa 4 de la loi.) <AR 2008-02-14/48, art. 4, 003; En vigueur : 31-03-2008>
Pour les (ouvrages édités ou publiés) à l'étranger dont l'auteur ou un des auteurs est Belge et domicilié en Belgique, ce délai est porté à deux mois. <AR 2008-02-14/48, art. 4, 003; En vigueur : 31-03-2008>
Art. 4.Le dépôt a lieu à la Bibliothèque royale soit sur place, soit par envoi postal. Il comporte la remise ou l'envoi, selon le cas, de la déclaration en double exemplaire prévue par l'article 10 du présent arrêté.
(Le déposant qui recourt à l'envoi postal n'est pas tenu à l'affranchissement de cet envoi : ce dernier est alors remboursé par la Bibliothèque royale, selon le cas, à la Poste ou au service de messagerie qui en a assuré le transport. Ces débours sont à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée Bibliothèque royale de Belgique.) <AR 2008-02-14/48, art. 5, 003; En vigueur : 31-03-2008>
L'emballage sera conditionné de manière à assurer la préservation parfaite de l'envoi.
Art. 5.En vue de l'application de l'article 8 ci-après, les éditeurs demandent à la Bibliothèque royale leur inscription dans le registre des éditeurs. La Bibliothèque royale attribue à chaque éditeur un numéro qui lui est communiqué.
Art. 6.Mention des ouvrages soumis au dépôt d'office prescrit par l'article 2 de la loi sera faite par les éditeurs sur des registres spéciaux tenus sans blancs ni ratures. Chaque inscription sera affectée d'un numéro d'ordre suivant une série annuelle ininterrompue.
Les registres sont soumis à un contrôle de conformité par la Bibliothèque royale, qui peut à cette fin en demander la communication.
Art. 7.Les obligations imposées par les articles 5 et 6 ne visent pas les auteurs qui s'éditent eux-mêmes.
Art. 8.Tous les exemplaires d'un même ouvrage soumis au dépôt en application de l'article 2, alinéa 1er, porteront de façon apparente et en caractères durables la lettre "D" suivie de l'indication de l'année au cours de laquelle le dépôt a été effectué, du numéro d'inscription de l'éditeur à la Bibliothèque royale et du numéro d'ordre de l'oeuvre dans le registre de l'éditeur.
Pour les auteurs qui s'éditent eux-mêmes, le numéro d'inscription et le numéro d'ordre seront remplacés par le nom de l'auteur, suivi du mot "éditeur".
Art. 9.<AR 2008-02-14/48, art. 6, 003; En vigueur : 31-03-2008> Lorsque le prix d'un ouvrage est supérieur à 250 euros, il est acquitté à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée Bibliothèque royale de Belgique à moins qu'il ne soit procédé à sa restitution. Le montant précité est adapté au début de chaque année civile à l'indice général des prix à la consommation, avec comme indice de référence celui du mois de décembre 2007 : le résultat ainsi obtenu est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 10.Le dépôt est accompagné d'une déclaration faite sur les formulaires délivrés à cette fin par la Bibliothèque royale. La déclaration est établie en deux exemplaires datés et signés. L'un de ces exemplaires, visé et estampillé par la Bibliothèque royale, est renvoyé au déposant à titre d'accusé de réception.
La déclaration portera les indications suivantes :
nom et adresse de l'éditeur;
titre de l'ouvrage ou description sommaire lorsque l'ouvrage ne porte pas de titre;
nom et prénoms de l'auteur ou son pseudonyme, ou mention de l'anonymat;
date de la mise en vente, en location ou en distribution;
prix en vigueur à la mise en vente;
nombre de pages et de hors-texte;
format en centimètres (pour une publication ou un document); <AR 2008-02-14/48, art. 7, 003; En vigueur : 31-03-2008>
numéro d'ordre de l'ouvrage dans le registre de l'éditeur et numéro d'inscription de l'éditeur, s'il y a lieu.
(les données techniques pour un ouvrage édité sur microfilm, support numérique ou similaire) <AR 2008-02-14/48, art. 7, 003; En vigueur : 31-03-2008>
Les éditeurs de périodiques sont autorisés à grouper les déclarations en une déclaration globale et annuelle, faite en deux exemplaires et accompagnant le dernier numéro de chaque année. La déclaration doit toutefois accompagner le premier envoi de tout périodique paraissant nouvellement ou qui aurait fait l'objet d'une modification de titre, de format ou de périodicité.
(La Bibliothèque royale publie sur son site web les formulaires précités ainsi que les instructions explicatives qui les accompagnent.) <AR 2008-02-14/48, art. 7, 003; En vigueur : 31-03-2008>
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966.
Art. 12.Notre Ministre de l'Education nationale, Notre Ministre-Secrétaire d'Etat à l'Education nationale et Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.