Texte 1965123001
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents qui, avant le 1er septembre 1963, étaient attachés à l'administration d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une personne publique subordonnée à l'une de ces communes.
Art. 2.Pour l'application de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, les agents visés à l'article 1 sont répartis, avant le 15 février 1966, dans l'un ou dans l'autre groupe linguistique selon la langue dans laquelle, d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, ils ont accompli leurs études.
Si cette langue n'était toutefois pas celle de l'examen d'admission, l'agent pourra se faire inscrire avant la date précitée, dans le groupe linguistique de son choix.
§ 2. Par dérogation au § 1, l'agent qui, avant le 1er janvier 1967, satisfait à un examen organisé par le Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat, et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue, peut à sa demande et avant cette dernière date, se faire inscrire dans le groupe linguistique correspondant à la langue dans laquelle il a subi cette épreuve.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.