Texte 1965121701
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ou de gaz, et aux ouvriers qui y effectuent des travaux autres que ceux visés à l'article 9 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 à condition que durant une période maximum de huit semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Toutefois, la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.