Texte 1965112305

23 NOVEMBRE 1965. - Arrêté royal créant le Comité technique des agences de voyages.

ELI
Justel
Source
Publication
15-12-1965
Numéro
1965112305
Page
13031
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-11-23/30
Entrée en vigueur / Effet
23-11-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé un Comité technique des agences de voyages.

Art. 2.§ 1er. En vue de donner, au premier degré, un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations d'exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, de la loi du 21 avril 1965, le Comité technique est composé de trois sections siégeant séparément :

la section A connaît des affaires relatives aux autorisations d'exercer toute l'activité définie à l'article 1, § 1er, de la loi

la section B connaît des affaires relatives aux autorisations d'exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, de la loi uniquement en qualité d'intermédiaire;

la section C connaît des affaires relatives aux autorisations d'organiser et de vendre des voyages ou des séjours à forfait lorsque la partie principale du transport doit s'effectuer en autocar.

§ 2. En vue de donner, sur recours, un avis motivé en matière de refus, de suspension ou de retrait des autorisations d'exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, de la loi du 21 avril 1965, le Comité technique siège sections réunies.

Art. 3.Chaque section comprend huit membres :

(Cinq membres représentant la catégorie de personnes exerçant l'activité dont connaît la section intéressée, dont trois nommés sur la présentation de l'Union professionnelle belge des agences de voyages et deux nommés sur la présentation de la "Vereniging van Vlaamse Reisbureaus" pour les sections A et B, ainsi que cinq membres nommés sur la proposition de la Fédération belge des Exploitants d'Autobus et d'Autocars pour la section C.) <AR 29-8-1984>

deux membres représentant les catégories de personnes exerçant l'activité dont connaît chacune des autres sections;

un représentant du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, qui assure le secrétariat.

Art. 4.En vue de donner un avis sur les mesures d'exécution de la loi du 21 avril 1965, le Comité technique siège sections réunies et il lui est adjoint :

un membre nommé sur la proposition de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

un membre nommé sur la proposition de la Société anonyme belge d'Exploitation de la Navigation aérienne;

un membre nommé sur la proposition du Comité de propagande du voyage par mer;

un membre nommé sur la proposition du Royal Touring Club de Belgique;

un membre nommé sur la proposition du "Vlaamse Toeristenbond";

deux membres nommés sur la proposition des associations du tourisme populaire reconnues les plus représentatives par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions.

Art. 5.Les membres du Comité technique sont nommés par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions; ils sont choisis de manière à assurer un juste équilibre entre les membres d'expression française et ceux d'expression néerlandaise.

Leur mandat a une durée de trois ans; il est renouvelable.

Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Art. 6.Chacune des sections du Comité technique élit son président parmi ses membres.

Le Comité technique, composé comme il est dit à l'article 4, désigne son président parmi les présidents de section; les autres présidents de section en sont de droit vice-présidents.

Le président du Comité technique ou, en cas d'empêchement, le plus âgé des vice-présidents, convoque le Comité, dirige les travaux, signe la correspondance, les procès-verbaux et les avis.

Le président de chaque section possède les mêmes attributions; il peut se faire remplacer, en cas d'empêchement, par un membre de sa section qu'il choisit.

Art. 7.Le Comité technique et ses sections ne siègent valablement que lorsque la majorité de leurs membres, y compris le président de séance, sont présents.

Les avis du Comité technique et des sections sont émis à la majorité des voix; en cas de partage, celle du président de séance est prépondérante.

Art. 8.Le Comité technique et ses sections peuvent constituer des groupes de travail chargés de l'étude de questions spéciales. Le président et les membres de ces groupes de travail sont choisis au sein du Comité ou des sections.

Le Comité technique, les sections et les groupes de travail peuvent se faire assister dans leurs travaux par des experts.

Art. 9.Le mandat des présidents, vice-présidents et membres est gratuit.

Toutefois, et sauf en ce qui concerne les agents de l'Etat indemnisés des frais occasionnés par l'accomplissement de leur mission conformément aux dispositions en vigueur, les présidents, vice-présidents, membres et experts consultés ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, conformément au barème en vigueur pour les agents de l'Etat du rang 15 en ce qui concerne les présidents et vice-présidents et pour les agents du rang 13 en ce qui concerne les membres et les experts.

Art. 10.L'article 8 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 23 novembre 1965.

Art. 11.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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