Texte 1965111607
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° aux employés dont le régime de travail organisé par équipes successives, est conditionné par celui des ouvriers visés par l'arrêté royal du 11 août 1965 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1965;2° aux employeurs qui occupent les employés susvisés, dont les entreprises ressortissent à la Commission paritaire nationale pour les employés de la sidérurgie.
Art. 2.Le délai de répartition visé à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale est fixé à seize semaines.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.