Texte 1965102307

23 OCTOBRE 1965. - Arrêté royal abrogeant l'article 51 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

ELI
Justel
Source
Publication
13-11-1965
Numéro
1965102307
Page
12177
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-10-23/01
Entrée en vigueur / Effet
13-11-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Disposition abrogatoire>

Art. 2.Les affiliés ou anciens affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, payaient librement des cotisations complémentaires, sont autorisés à poursuivre le paiement de celles-ci.

Les sommes ainsi versées sont affectées à l'octroi :

d'une pension de retraite complémentaire au profit de l'affilié au moment où il bénéficie de la pension de retraite;

d'une pension de survie complémentaire au profit de la veuve de l'affilié. Ladite pension lui est versée même si elle ne peut bénéficier de la pension de survie proprement dite.

Au cas où un affilié qui a effectué des versements complémentaires décède sans laisser de veuve ayant droit à la pension complémentaire de survie, une indemnité est payée aux bénéficiaires qu'il aura désignés. Lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés, l'indemnité est payée aux héritiers légaux jusqu'au deuxième degré inclusivement.

La pension de retraite complémentaire, la pension de survie complémentaire et l'indemnité prévues au présent article sont calculées suivant les tarifs approuvés par le Ministre de la Prévoyance sociale.

Art. 3.Les affiliés ou anciens affiliés qui ne sont pas encore entrés en jouissance de leur pension de retraite complémentaire, peuvent demander le remboursement des cotisations complémentaires versées. Ces cotisations remboursables sont majorées du produit d'un intérêt simple de 5 p.c. par année, calculé sur la période s'étendant de la date de réception de chaque versement à celle de la demande de remboursement.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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