Texte 1965091502
Chapitre 1er._ De la participation au régime de la sécurité sociale d'outre-mer.
Article 1er.La participation aux assurances prévues par les chapitres III, IV et V de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, est subordonnée à une manifestation de volonté de l'assuré qui peut résulter d'une déclaration faite à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit par l'assuré, soit par son employeur ou du versement des cotisations.
Art. 2.L'assuré fait connaître à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer ses nom et prénoms, état civil, sexe, lieu et date de naissance, nationalité et résidence ainsi que le montant des cotisations mensuelles qu'il se propose de verser.
Art. 3.Lorsque l'assuré à interrompu ses versements pendant le délai de six ou de douze mois visé respectivement aux alinéas 1er et 2 de l'article 10, sa participation aux assurances prévues par les chapitres III, IV et V de la loi du 17 juillet 1963 est subordonnée à une nouvelle manifestation de volonté conformément aux dispositions de l'article 1er.
Chapitre 2._ Du versement des cotisations prévues par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1963.
Art. 4.<AR 8-7-1970, art. 5.> La cotisation mensuelle peut être versée :
a)pour chacun des mois au cours duquel l'assuré exerce son activité professionnelle dans l'un des pays désignés aux termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1965, délimitant le champ d'application de la loi du 17 juillet 1963;
b)pour les périodes au cours desquelles l'assuré exerce temporairement son activité professionnelle dans l'un des pays autres que ceux visés au littera a, pour autant qu'il n'y soit pas assujetti à un régime de sécurité sociale et que la période en cause n'excède pas une durée de six mois;
c)pour la durée du congé suivant immédiatement l'une des périodes visées aux litteras a et b, dont l'assuré bénéficie en exécution du contrat de louage de services en vertu duquel il exerce son activité professionnelle;
d)pour une période de douze mois au maximum suivant immédiatement une des périodes visées aux litteras a, b et c, au cours de laquelle l'assuré a participé à l'assurance et pour autant qu'il n'exerce aucune activité lucrative.
Pour pouvoir participer à l'assurance pendant les périodes visées aux litteras c et d, l'assuré doit avoir versé toutes les cotisations qui pouvaient l'être depuis la fin de la période visée au littera a ou se trouver encore dans le délai pour le faire.
Art. 4bis.<inséré par AR 1994-12-22/33, art. 1, En vigueur : 01-01-1995>[1 Le montant des cotisations visées à l'article 15 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ne peut être inférieur à 231,82 EUR ni supérieur à 1.409,65 EUR.
Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1er, a, de la même loi ne peut être inférieur à 208,69 EUR ni supérieur à 1.268,63 EUR.
Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1er, b, de la même loi ne peut être inférieur à 185,49 EUR ni supérieur à 1.127,71 EUR.]1
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(1AR 2017-03-15/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 5.Quel que soit le nombre de jours d'un mois civil au cours desquels l'assuré a la faculté de participer aux assurances prévues par les chapitres III, IV et V, de la loi du 17 juillet 1963, la cotisation versée pour ce mois ne peut être inférieure au montant de la cotisation minimum fixée en application des articles 15 et 19, ou, le cas échéant, des articles 18 et 19 de ladite loi.
Art. 6.L'assuré de nationalité étrangère qui entend faire usage de la faculté qui lui est réservée par l'article 18 de la loi du 17 juillet 1963 de ne participer qu'à l'assurance vieillesse et survie, en fait la déclaration à l'Office en précisant si les cotisations qu'il verse doivent être affectées, outre la part destinée au financement des rentes de retraite et de veuve, au financement des prestations qui sont à charge du Fonds de solidarité et de péréquation ou uniquement à celui des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26 de ladite loi.
Lorsque l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue au premier alinéa, les cotisations qu'il verse reçoivent l'affectation prévue par l'article 17 de la loi précitée.
Art. 7.Lors du versement des cotisations le document par lequel celui-ci est porté à la connaissance de l'Office doit mentionner les nom et prénoms de l'assuré, son numéro d'affiliation ou, à défaut, sa date de naissance, les périodes mensuelles auxquelles le versement se rapporte ainsi que le montant versé pour chacune d'elles.
Lorsque le versement concerne plusieurs assurés, le document aux termes duquel l'Office en est informé doit comporter une référence aux documents portant à sa connaissance les renseignements permettant l'identification des assurés et l'imputation des cotisations.
Art. 8.Lorsque la cotisation mensuelle est versée plus de trois mois après l'expiration du mois auquel elle se rapporte, elle est majorée d'un intérêt de retard calculé au taux de 6 p.c. l'an depuis le premier du mois qui suit celui auquel la cotisation se rapporte jusqu'au jour ou celle-ci est portée au crédit soit du compte de chèques postaux n° 735.17 ouvert au nom de l'Office, soit de tout autre compte financier ouvert par celui-ci en vue de la perception des cotisations.
A défaut de paiement des intérêts de retard, leur montant est porté en prime unique négative au compte ouvert au nom de l'assuré au Fonds des pensions de l'Office.
Art. 9.L'assuré est autorisé à demander annuellement à l'Office le relevé des cotisations versées à son compte pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.
Art. 10.Sans préjudice au droit de l'assuré d'effectuer le versement de la prime unique prévue à l'article 63, § 1er, de la loi du 17 juillet 1963, la cotisation mensuelle ne peut plus être versée après l'expiration du sixième mois qui suit celui auquel elle se rapporte.
L'Office peut toutefois prolonger pour une période de six mois au maximum le délai visé au premier alinéa lorsque l'assuré introduit une demande motivée en ce sens avant l'expiration de celui-ci et même en l'absence d'une telle demande lorsqu'elle résulte de circonstances de force majeure.
Art. 11.Lorsque l'un des risques assurés aux termes des chapitres III, IV et V, de la loi du 17 juillet 1963 survient au cours d'une période pour laquelle l'assuré à manifesté sa volonté de participer à l'assurance, les cotisations qu'il était encore en droit de verser conformément aux dispositions de l'article 10 peuvent néanmoins l'être.
Le montant mensuel de ces cotisations est égal au montant moyen des versements opérés au compte de l'assuré au cours de la dernière période ininterrompue de versements sans que celle-ci puisse représenter un nombre de mois supérieur à celui des mois pour lesquels la régularisation des cotisations peut s'effectuer. Pour la détermination de ce montant, il y a lieu de diviser le montant total des versements effectués au cours de ladite période par le nombre de mois compris dans celle-ci au cours desquels l'assuré a participé à l'assurance.
Lorsqu'aucune cotisation n'a encore été versée depuis le moment ou l'assuré a manifesté sa volonté de participer à l'assurance, le montant mensuel des cotisations est égal à celui qu'il a déclaré vouloir effectuer ou, à défaut de déclaration à ce sujet, à la moitié de la cotisation mensuelle maximum qui pouvait être versée en application des articles 15 et 19, ou le cas échéant, les articles 18 et 19 de ladite loi.
Chapitre 3._ Du versement des primes uniques prévues par l'article 63 de la loi du 17 juillet 1963.
Art. 12.(Les personnes qui n'ont pas usé de la faculté de participer au régime de la sécurité sociale d'outre-mer peuvent verser une prime unique qui leur assure ou qui assure à leurs ayants-droit,soit le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie, soit le bénéfice de ces prestations et de celles prévues en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé.) <AR 20-7-1971, art. 1er.>
Elles doivent en ce cas introduire une demande écrite auprès de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en indiquant le montant de la cotisation mensuelle à prendre en considération pour la détermination de la prime unique.
(alinéa 3 abrogé) <AR 25-3-1974, art. 1er.>
Art. 13.<AR 25-3-1974, art. 2> La prime unique prévue à l'article 63, § 1er, de la loi du 17 juillet 1963, est égale au produit des trois facteurs suivants :
a)le nombre de mois que comporte la période d'assurance que la prime unique est destinée à couvrir;
b)le montant de la cotisation mensuelle visée aux articles 17 et 18 de la loi précitée, majorée conformément aux dispositions de l'article 19 de ladite loi, compte tenu du niveau atteint par l'indice des prix à la consommation au moment du versement;
c)un coefficient de majoration égal à (1,025) t-1 x (1,04) n-3, dans lequel t représente le nombre d'années que comporte la durée de la période d'assurance que la prime unique est destinée à couvrir, et n représente le nombre d'années écoulées depuis la fin de cette période d'assurance jusqu'à la date du versement.
Pour l'application du littera c de l'alinéa précédent, les durées à prendre en considération sont arrondies au nombre entier d'années le plus voisin.
Pour l'application du littera b du même alinéa, le montant de la cotisation mensuelle ne peut excéder le maximum en vigueur pendant la période pour laquelle la prime unique est versée, ce maximum étant fixé compte tenu des dispositions de l'article 63bis, de la loi du 17 juillet 1963.
Lorsque l'assuré ne désire pas obtenir le bénéfice des prestations en matière d'assurance d'indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, la prime unique est égale aux neuf dixièmes de celle définie à l'alinéa premier.
En ce qui concerne les assurés de nationalité étrangère qui font à l'Office la déclaration prévue à l'article 6 en précisant qu'ils entendent participer en matière de prestations à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, uniquement à l'assurance des allocations d'orphelins, le montant de la prime unique est égal aux huit dixièmes de celle définie à l'alinéa premier.
Art. 14.<AR 25-3-1974, art. 3> La prime unique définie à l'alinéa premier de l'article 13, est affectée à raison de 70 p.c., au Fonds des pensions, de 20,5 p.c., au Fonds de solidarité et de péréquation et de 9,5 p.c., au Fonds des invalidités.
Celle prévue à l'alinéa 4 de l'article 13 est affectée à raison de 77,78 p.c. au Fonds des pensions et de 22,22 p.c. au Fonds de solidarité et de péréquation.
Celle prévue à l'alinéa 5 de l'article 13 est affectée à raison de 87,5 p.c. au Fonds des pension et de 12,5 p.c. au Fonds de solidarité et de péréquation.
Art. 15.La prime unique ne peut plus être versée lorsque douze mois se sont écoulés depuis la date de la demande.
Il est dans ce cas loisible à l'assuré d'introduire une nouvelle demande conformément aux dispositions de l'article 12.
Chapitre 4._ Du versement de la cotisation prévue par l'article 68 de la loi du 17 juillet 1963.
Art. 16.Les entreprises visées à l'article 68 de la loi du 17 juillet 1963 sont tenues d'adresser à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer avant la fin du mois de février de chaque année, la liste des membres de leur personnel de nationalité belge ou ressortissant d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité relatif à l'application des dispositions de la loi du 16 juin 1960, qui ont exercé leur activité professionnelle au cours de l'exercice précédent dans les territoires de l'ancien Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
Cette liste mentionne les nom, prénoms, nationalité, lieu et date de naissance des personnes en cause ainsi que les périodes pour lesquelles la cotisation mensuelle peut être versée en application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Art. 17.Lorsqu'une entreprise verse pour les membres de son personnel désignés à l'article 16 des cotisations relatives au régime de la sécurité sociale d'outre-mer, l'Office peut à sa demande, la dispenser de l'obligation prévue audit article et l'autoriser à ne communiquer que les renseignements complémentaires nécessaires à la détermination du montant des cotisations dues en application des dispositions des articles 68 et 70 de la loi du 17 juillet 1963.
Art. 18.Le versement des cotisations prévues aux articles 68 et 70 de la loi du 17 juillet 1963 doit être effectué dans les trois mois de la date à laquelle l'Office en a communiqué le montant à l'entreprise.
Art. 19.<AR 20-7-1971, art. 3> Lorsqu'une entreprise n'a pas effectué le versement des cotisations dans le délai prévu à l'article 18, celles-ci sont majorées d'un intérêt de retard calculé au taux de 6 p.c. l'an depuis le 1er janvier de l'exercice suivant celui auquel elles se rapportent jusqu'à la date à laquelle l'Office en est crédité.
Lorsqu'une entreprise n'a pas fait parvenir dans le délai requis la liste prévue à l'article 16, elle est tenu au paiement d'une somme de 500 francs par document manquant; cette somme est augmentée de 500 francs par groupe de cinq personnes visées audit article 16.
Chapitre 5._ Dispositions transitoires.
Art. 20.(abrogé) <AR 25-3-1974, art. 4>
Art. 21.Les personnes qui entendent faire usage de la faculté qui leur est réservée par l'article 63, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 ou, le cas échéant, par le § 3 dudit article, doivent en faire la déclaration à l'Office dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22.Les cotisations visées à l'article 63, §§ 2 et 3, de la loi du 17 juillet 1963, sont majorées d'un intérêt calculé au taux de 4,5 p.c. l'an depuis le premier jour du quatrième mois suivant celui auquel elles se rapportent jusqu'au jour ou l'Office en est crédité; celles qui sont versées en application de l'article 63, § 3, ne portent toutefois intérêt que jusqu'au 7 janvier 1964 inclus.
Ces cotisations doivent être versées dans le délai de trois ans qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Lorsque ces intérêts ne sont pas versés, leur montant est porté en prime négative au compte ouvert au nom de l'assuré au Fonds des pensions de l'Office.
Art. 23.La liste prévue à l'article 16 doit être adressée à l'Office, en ce qui concerne le deuxième semestre 1960 et chacun des exercices 1961 à 1964, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les cotisations dues en application des articles 68 et 70 de la loi du 17 juillet 1963, pour les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, doivent être versées à l'Office dans les trois mois de la date à laquelle celui-ci en a communiqué le montant à l'entreprise.
A défaut du versement des cotisations dans ce délai, celles-ci sont majorées d'un intérêt de retard calculé au taux de 6 p.c. l'an à compter de la date à laquelle l'Office en a communiqué le montant à l'entreprise jusqu'à la date à laquelle il en est crédité.
Art. 24.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre-Sécrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et au Commerce extérieur, sont chargé de l'exécution de cet arrêté.