Texte 1965091501
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux ouvriers dont le travail est organisé par équipes successives dans les entreprises ou sections d'entreprise qui relèvent de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique et qui sont mentionnées ci-après: <NOTE : ces entreprises n'existent plus>1° la S.A. "Les Usines Emile Henricot", à Court-Saint-Etienne;2° la division "Laminoir" de la S.A. "Les Visseries et Tréfileries réunies", à Haren;3° la division "Aluminium" à Yvoz-Ramet de la S.A. "Phenix-Works", à Flémalle-Haute.
Art. 2.Le délai de répartition visé à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale est fixé, en ce qui concerne l'entreprise et les divisions d'entreprise visées à l'article 1er, respectivement:
à treize semaines en ce qui concerne celle visée au 1°;
à six semaines en ce qui concerne celle visée au 2°;
à seize semaines en ce qui concerne celle visée au 3°.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1965.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.