Texte 1965081706

17 AOUT 1965. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

ELI
Justel
Source
Publication
1-9-1965
Numéro
1965081706
Page
10107
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-08-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.La durée du travail du personnel ouvrier occupé dans les entreprises ou les départements d'achèvement, à l'exception des nettoyeuses d'étoffes, noppeuses en toile, noppeuses-machureuses, noppeuses mi-laine, rentrayeuses, débarreuses et repasseuses dans le secteur du tissage, peut dépasser les limites fixées par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que, durant une période de deux semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine, et que la durée journalière du travail n'excède pas dix heures.

Art. 3.Les limites fixées aux articles 4 et 5 de la loi du 15 juillet 1964 peuvent être dépassées pour l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires.

Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires, les travaux effectués par les services d'entretien.

Toutefois, la limite journalière de la durée du travail ne peut être dépassée de plus de deux heures par jour.

Art. 4.L'employeur ne peut faire usage des dérogations visées au présent arrêté qu'après accord de la majorité des ouvriers intéressés.

Ledit accord doit faire l'objet:

dans le cas visé à l'article 3: d'une communication aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

dans le cas visé à l'article 2, de l'approbation desdites organisations syndicales.

Il doit en outre, dans les deux cas, être communiqué à l'inspecteur social dans le ressort duquel est située l'entreprise.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1965.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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