Texte 1965081103
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des cristalleries qui ressortissent à la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que, durant une période de deux semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1965.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.