Texte 1965072601
Article 1er.Pour déterminer le degré de solvabilité des personnes internées par application des articles 7 et 21 de la loi du 1 juillet 1964 dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner, ainsi que des personnes qui leur doivent des aliments, il y a lieu de prendre en considération :
1. les revenus professionnels, indemnités, pensions ou rentes;
2. les revenus de biens mobiliers ou immobiliers;
3. les charges normales et les charges extraordinaires;
4. la gravité et l'évolution probable de l'état de santé de l'interné et la durée présumée de son maintien dans un établissement pour soins;
5. les possibilités pour l'interné d'exercer après libération un travail normalement rémunéré.
Art. 2.Les frais d'entretien mis dans la mesure de leur solvabilité à charge des internés ou des personnes qui leur doivent des aliments, comprennent :
1. le prix de la journée d'entretien couvrant de manière forfaitaire le séjour dans l'établissement et les soins dispensés;
2. les honoraires médicaux fixés forfaiterement ou par prestations;
3. le coût des produits pharmaceutiques ou la somme forfaitaire couvrant en totalité la dispensation de ces produits.
Art. 3.Ne sont pas compris dans les frais d'entretien les frais de transport qui sont mis à charge de l'Etat.
Art. 4.Lorsque l'interné est placé dans un établissement psychiatrique régi par la loi du 18 juin 1850, modifié par celle du 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés, le prix de la journée d'entretien et les sommes forfaitaires pour produits pharmaceutiques et soins médicaux sont ceux fixés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 26 de cette loi.
Art. 5.Lorsque l'interné est placé dans un institut psychiatrique-service ouvert, le prix de la journée d'entretien est celui fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 5 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Art. 6.L'avance des frais d'entretien est faite trimestriellement par l'Etat et à termes échus.
Art. 7.Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 1964.
Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.