Texte 1965072001
Article 1er.Le montant de l'indemnité de sortie prévue à l'article 1er de la loi du 8 avril 1965 créant un Fonds d'assainissement pour l'agriculture, est fixé à 24 000 francs par an.
Art. 2.L'Institut national de crédit agricole est chargé d'exécuter la loi du 8 avril 1965, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.L'Institut national de crédit agricole paie l'indemnité de sortie aux personnes qui peuvent prétendre au bénéfice de la loi du 8 avril 1965.
A cette fin, un compte spécial réservé exclusivement auxdites opérations est ouvert à l'Institut national de crédit agricole.
Ce compte est alimenté par :
1°les crédits budgétaires prévus à cet effet;
2°le remboursement des sommes indûment payées;
3°le produit des avoirs temporairement disponibles dont le placement peut être fait par l'Institut national de crédit agricole, avec l'accord du Ministre de l'Agriculture.
Art. 4.Pour obtenir l'indemnité de sortie, les personnes qui peuvent prétendre au bénéfice de la loi du 8 avril 1965 adressent une demande à l'Institut national de crédit agricole. Le Ministre de l'Agriculture arrête la formule de la demande et détermine les documents qui doivent y être annexés.
Le droit à l'indemnité de sortie s'éteint le premier du mois qui suit la date à laquelle le demandeur cesse de remplir toutes les conditions requises.
Le remboursement de l'indemnité indûment percue est poursuivi par l'Institut national de crédit agricole.
En vue de l'exécution du présent article et de l'article 3, alinéa 1er, l'Institut national de crédit agricole peut, avec l'accord de l'intéressé requérir tous documents utiles du Ministère des Finances et, le cas échéant, d'autres administrations ou services publics.
Art. 5.L'Institut national de crédit agricole informe le Ministre de l'Agriculture de toute fraude, au sens de l'article 12 de la loi du 8 avril 1965, commise par des personnes qui sollicitent le bénéfice de ladite loi, et dont il a connaissance à l'occasion de l'exécution des dispositions du présent arrêté.
Art. 6.Chaque année avant le 28 février l'Institut national de crédit agricole fait rapport au Ministre de l'Agriculture sur les activités qu'il a exercées durant l'année écoulée en exécution des missions dont le Fonds d'assainissement pour l'agriculture supporte la charge.
Ce rapport comprend aussi tous les comptes qui ont trait à ces activités.
Le Ministre de l'Agriculture transmet les comptes et les pièces justificatives au Ministre des Finances, qui, à son tour, les soumet à la Cour des Comptes.
L'Institut national de crédit agricole remet chaque trimestre, au Ministre de l'Agriculture, un apercu des activités qu'il a exercées en exécution des missions à charge du Fonds d'assainissement pour l'agriculture.
Art. 7.La mission de l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Agriculture s'étend aux opérations effectuées par l'Institut national de crédit agricole à charge du Fonds d'assainissement pour l'agriculture.
Il effectue sur place toutes les investigations et adresse au Ministre de l'Agriculture toutes les suggestions qu'il juge utiles.
Art. 8.Les actions judiciaires sont exercées, en demandant ou en défendant, poursuites et diligences du directeur général de l'Institut national de crédit agricole agissant au nom du Ministre de l'Agriculture.
Art. 9.Les frais résultant de l'application du présent arrêté sont imputés sur le Fonds d'assainissement pour l'agriculture.
Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances fixent, l'Institut national de crédit agricole entendu, la redevance que celui-ci prélève sur le Fonds d'assainissement pour l'agriculture comme rétribution de son intervention.
Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.