Texte 1965071303
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des charbonnages qui ressortissent à la Commission nationale mixte des mines et aux ouvriers qui y effectuent des travaux préparatoires en équipes successives.
Art. 2.Le travail des ouvriers des équipes de nuit peut être prolongé jusqu'au dimanche à 6 heures. <abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 17 mars 1987>
Art. 3.L'arrêté royal du 6 octobre 1924 portant dérogation à la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.