Texte 1965062901
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui tombent sous l'application de la décision du 26 novembre 1963 de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, moins les cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith, instituant un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de compensation concernant le salaire hebdomadaire garanti" rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 février 1964.
Art. 2.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, une procédure d'arbitrage est instaurée concernant les litiges d'ordre médical survenant entre le médecin de l'ouvrier et le médecin attaché au service paritaire de contrôle médical du "Fonds de compensation concernant le salaire hebdomadaire garanti" créé par la décision visée à l'article 1er.
Art. 3.Le médecin attaché au service paritaire de contrôle médical est tenu de remettre à l'ouvrier qui, ayant subi un examen médical, a été jugé apte à reprendre le travail, un document qui atteste l'aptitude de l'ouvrier à reprendre le travail.
Ce document doit être remis par l'ouvrier à son médecin.
Lorsque le médecin de l'ouvrier conteste cette décision de reprise de travail, l'ouvrier, sous réserve de son acceptation, est invité à se présenter chez l'un des médecins-experts dont les noms et adresses ainsi que les heures de consultation sont annexés au document précité.
Dans ce cas, sont seuls habilités à intervenir en qualité de médecin-expert les médecins inscrits au tableau du Conseil de l'Ordre des Médecins de Verviers et agréés préalablement par le Fonds de sécurité d'existence.
Art. 4.Le médecin-expert procède à l'examen médical requis et fait connaitre sa décision au médecin attaché au service paritaire de contrôle médical et au médecin de l'ouvrier.
Cette décision détermine le droit de l'ouvrier au salaire normal prévu à l'article 29 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.