Texte 1965061702
Article 1er.Les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, chargées de l'élaboration de projets de plans d'aménagement de secteur ou communaux, généraux ou particuliers, comprenant des immeubles affectés en ordre principal à une exploitation agricole, horticole ou d'élevage, informent le Ministre de l'Agriculture ou son délégué de l'évolution des études préalables et lui en communiquent les résultats ainsi que tout avant-projet de plan.
Cette information et cette communication sont faites à l'intervention du Ministre ayant l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans ses attributions ou du fonctionnaire de cette administration désigné par lui à cette fin.
Le Ministre de l'Agriculture ou son délégué, s'il le juge utile, formule toute observation et présente toute suggestion au sujet de ces études, avant-projets ou projets de plan.
Le Ministre de l'Agriculture ou son délégué est informé lorsque les plans sont adoptés provisoirement.
Art. 2.Lorsque des terrains affectés à titre principal à une exploitation agricole, horticole ou d'élevage doivent être désignés comme industriels en vertu de l'article 16 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions, modifié par l'article 5 de la loi du 30 juillet 1963, le pouvoir expropriant adresse un avertissement au Ministre de l'Agriculture en même temps qu'aux propriétaires intéressés.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.