Texte 1965052101
TITRE Ier.- DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES.
Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales.
Article 1er.Sont visés par le présent règlement les établissements pénitentiaires dénommés ci-après établissements.
Art. 2.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03, art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03, art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03, art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03, art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
Art. 5bis.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02, art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Art. 5ter.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 2.- Visite des établissements.
Section 1ère.- Par les membres du Parlement.
Art. 6.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02, art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Section 2.- Par d'autres autorités.
Art. 7.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02, art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Section 3.- Par d'autres personnes.
Art. 8.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02, art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Chapitre 3.- Formation professionnelle du personnel.
Art. 9.La formation et le perfectionnement professionnels de l'ensemble du personnel des établissements pénitentiaires sont organisés, notamment en vue de la préparation aux épreuves statutaires.
Art. 10.Pour initier le personnel administratif au fonctionnement des divers services, le (conseiller-directeur de prisons) prescrit notamment des changements périodiques d'attributions. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>
De son côté, le chef-surveillant assume, dans l'établissement même et sous l'autorité du (conseiller-directeur de prisons), la responsabilité de la formation professionnelle du personnel de surveillance. Les agents nouvellement recrutés sont, par ses soins et dans le plus bref délai, mis au courant des principaux aspects de leur mission. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 11.Chaque établissement est doté d'une bibliothèque professionnelle.
Art. 12.L'institut de perfectionnement des cadres pénitentiaires, établi pour l'ensemble du personnel, est pourvu d'une documentation et d'ouvrages intéressant les sciences criminologiques et la technique pénitentiaire.
Des journées d'étude et des sessions de cours au bénéfice de toutes les catégories d'agents sont périodiquement organisées dans le cadre de cet institut.
TITRE II.- REGIME DES DETENUS.
Chapitre 1er.- Règles générales.
Art. 13.
<Abrogé par AR 2018-10-03/02, art. 1, 020; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2018-10-03/02, art. 1, 020; En vigueur : 01-11-2018>
Art. 15.
<Abrogé par AR 2018-10-03/02, art. 1, 020; En vigueur : 01-11-2018>
Chapitre 2.- Entrée à l'établissement.
Art. 16.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 3.- (Correspondance, visites et usages du téléphone). <AR 1996-05-02/47, art. 1; En vigueur : 01-07-1996>
Section 1ère.- Correspondance.
Art. 17.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 18.Le (conseiller-directeur de prisons) transmet immédiatement au juge d'instruction les lettres adressées à des prévenus à qui il a été défendu de communiquer. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>
Les lettres écrites par des inculpés, accusés et prévenus non soumis à cette défense et celles qui leur sont adressées ne sont transmises aux autorités judiciaires que si celles-ci ont ordonné au (conseiller-directeur de prisons) de les saisir. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 014; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 20.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 24.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 2.- Visites.
Sous-section première.- (Par des membres du personnel, les aumôniers, les conseillers islamiques et les conseillers moraux) <AR 2001-03-23/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 27.(Abrogé) <AR 2001-03-09/44, art. 3, 008; En vigueur : 31-03-2001>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02, art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Sous-section 2.- Par les avocats.
Art. 29.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-section 3.- Par d'autres personnes étrangères à l'administration.
Art. 30.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 32.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 33.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 34.
<Abrogé par AR 2019-08-17/02, art. 11, 024; En vigueur : 01-12-2019>
Art. 35.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3.- Usage du téléphone). <Inséré par AR 1996-05-02/47, art. 2; En vigueur : 01-07-1996>
Art. 35bis.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 4.- Régime moral et religieux.
Section 1ère.- Dossier moral.
Art. 36.Il est ouvert à tout condamné ayant encouru une ou plusieurs condamnations qui, réunies, dépassent trois mois d'emprisonnement, un dossier moral constitué de la manière prescrite par le Ministre.
Ce dossier contient tous les renseignements sur la moralité des détenus avant et pendant la détention.
Art. 37.(Abrogé) <AR 2003-04-04/75, art. 8, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Section 2.- (Conférence du personnel). <AR 1999-02-10/31, art. 20, 007; En vigueur : 01-03-1999>
Art. 38.(abrogé) <AR 2007-01-29/33, art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 39.(abrogé) <AR 2007-01-29/33, art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2007>
Section 3.- (Pratique des cultes ou de l'assistance morale non-confessionnelle et assistance morale ou religieuse sur la base des déclarations faites par les détenus conformément à l'article 16, alinéa 2.) <AR 2001-03-23/32, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 39bis.
<Abrogé par AR 2019-05-17/28, art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 40.
<Abrogé par AR 2019-05-17/28, art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 41.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 42.(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 43.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 44.
<Abrogé par AR 2019-05-17/28, art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 45.
<Abrogé par AR 2019-05-17/28, art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 46.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 47.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 48.
<Abrogé par AR 2019-05-17/28, art. 39,1°, 022; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 49.(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 15, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Section 4.- Culte catholique. <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 50.(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 51.(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 52.(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Section 5.- Conseillers moraux. <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 53.(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 03-04-2001>
Art. 54.(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 03-04-2001>
Art. 55.(Abrogé) <AR 2001-03-23/32, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2001>
Chapitre 5.- Formation générale et professionnelle.
Art. 56.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 57.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 58.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 59.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 60.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 61.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 6.- Travail et fonds de réserve.
Section 1ère.- Travail.
Art. 62.
<Abrogé par AR 2019-06-26/05, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 63.
<Abrogé par AR 2019-06-26/05, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 64.
<Abrogé par AR 2019-06-26/05, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 65.
<Abrogé par AR 2019-06-26/05, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 66.
<Abrogé par AR 2019-06-26/05, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2.- Fonds de réserve.
Art. 67.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 68.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 69.
<Abrogé par AR 2019-06-26/05, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 70.Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 78, l'avoir délaissé par un détenu évadé est versé à son nom à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 71.Les fonds déposés par les détenus étrangers au pays lors de leur entrée à l'établissement ou qui leur sont envoyés dans la suite, sans destination spéciale, sont saisis au moment de la sortie jusqu'à concurrence du montant des frais de justice et des amendes.
Sont seuls considérés comme étrangers au point de vue de l'application de la disposition qui précède ceux qui, à l'expiration de leur peine, sont immédiatement reconduits à la frontière.
Chapitre 6bis.- Exercice d'une activité nécessitant des échanges avec l'extérieur. <AR 1982-12-15, art. 1>
Art. 71bis.
<Abrogé par AR 2019-06-26/05, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 7.- Cantine.
Art. 72.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 73.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 8.- Costume pénitentiaire.
Art. 74.
<Abrogé par AR 2019-04-05/04, art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 75.
<Abrogé par AR 2019-04-05/04, art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 76.
<Abrogé par AR 2019-04-05/04, art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2020>
Chapitre 9.- Régime disciplinaire.
Section 1ère.- Règles de discipline.
Art. 77.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 78.Sous réserve de sanctions disciplinaires éventuelles, les détenus qui, par méchanceté ou négligence, détruisent ou détériorent les effets d'habillement, de couchage, ou d'ameublement, les livres, outils, instruments et matières premières mis à leur disposition ou provoquent des dégâts, sont tenus de payer la valeur du dommage causé, laquelle est fixée immédiatement et aussi justement que possible.
Des retenues dont le montant est fixé par le (conseiller-directeur de prisons) peuvent de ce chef, être opérées sur les sommes qui leur sont dues. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 79.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 80.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 2.- Punitions.
Art. 81.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 82.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 83.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 84.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 85.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 86.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 87.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 88.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 89.(abrogé) <AR 1986-02-07, art.7>
Art. 90.
<Abrogé par AR 2011-04-08/02, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 10.- Règles particulières à certains détenus.
Section 1ère.- Inculpés, prévenus et accuses.
Art. 91.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 92.L'interdiction de communiquer, légalement ordonnée par le juge d'instruction, n'a, quant au régime auquel le prévenu est soumis, d'autre effet que de lui interdire toute communication avec des personnes du dehors, (hormis son avocat), c'est-à-dire notamment (...) avec sa famille ou avec les autres détenus; l'inculpé qui est l'objet de cette mesure doit, pour le surplus, être traité comme les autres prévenus : il peut entre autre se rendre au préau individuel, à la chapelle et recevoir la visite de l'aumônier, (du conseiller islamique) ou du conseiller moral et des agents de l'établissement. <AR 1995-09-26/33, art. 3, 006; En vigueur : 29-10-1995><AR 2001-03-23/32, art. 17,009; En vigueur : 01-04-2001>
Section 2.- Condamnés pour infraction politique, infraction connexe à une infraction politique, délit de presse ou duel.
Art. 93.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 94.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3.- Anormaux, récidivistes et vagabonds.
Art. 95.Sauf dispositions particulières, le présent règlement est applicable aux internés de toutes catégories.
Chapitre 11.- Services médicaux.
Section 1ère.- Médecine ordinaire.
Art. 96.Les détenus malades reçoivent du médecin de l'établissement les soins que leur état réclame.
Les prévenus et accusés peuvent, avec l'autorisation du (conseiller-directeur de prisons), faire appel à leurs frais à l'intervention d'un médecin de leur choix. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Dans ce cas, les prescriptions pharmaceutiques sont aussi à leur charge.
Les ordonnances des médecins étrangers à l'établissement sont communiquées au médecin attaché à cet établissement; le médecin peut s'opposer à leur exécution, si elles sont contraires à la loi ou à un règlement pris en exécution de celle-ci.
En cas de désaccord entre le médecin étranger à l'établissement et le médecin attaché à celui-ci, la contestation est soumise à l'arbitrage du médecin inspecteur des établissements pénitentiaires. En attendant la décision de celui-ci, l'avis du médecin de l'établissement prévaut.
Art. 97.Si le détenu est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement à l'établissement, le (conseiller-directeur de prisons) peut, sur l'avis du médecin, solliciter du Ministre l'autorisation de transférer le détenu au centre médico-chirurgical pénitentiaire. S'il s'agit d'un inculpé, d'un prévenu ou d'un accusé, l'accord du parquet compétent est recueilli. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Dans le cas d'une affection grave dont le traitement ne peut être réalisé en detention, le (conseiller-directeur de prisons) sollicite dans les memes conditions l'autorisation de transférer le malade dans un hôpital ou, si ce détenu est un condamné, de le libérer provisoirement. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Si le détenu doit subir dans un hôpital une intervention chirurgicale mettant sa vie en danger, le (conseiller-directeur de prisons) en informe immédiatement les proches parents par l'intermédiaire des autorités communales du domicile de l'intéressé. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 98.Lorsqu'un détenu est transféré dans un hôpital, celui-ci doit être considéré comme une succursale de l'établissement pénitentiaire et la garde du détenu transféré est, s'il y a lieu, assurée par les soins de la direction de cet établissement.
Section 2.- Médecine mentale.
Art. 99.Les vérifications médicales relatives à l'état mental des détenus sont confiées aux (conseillers généraux-médecins anthropologues) dont l'activité est coordonnée et surveillée par le directeur du service d'anthropologie pénitentiaire. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 100.Le (conseiller général-médecin anthropologue) règle tout ce qui est relatif au traitement des détenus soumis à son observation. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Les médecins du service ordinaire prêtent leur concours aux (conseillers généraux médecins anthropologues) lorsque ceux-ci n'habitent pas la localité, en surveillant l'application du traitement prescrit et en donnant au detenu les soins que réclamerait d'urgence son état physique. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 101.Le (conseiller général-médecin anthropologue) peut prendre connaissance du dossier d'écrou de chacun des détenus soumis à son examen; le personnel de l'établissement lui fournit, concernant ces mêmes détenus, tous les renseignements et documents jugés utiles à l'accomplissement de sa fonction. Il peut demander à l'intervention du Ministre et selon la procédure habituelle communication des dossiers judiciaires des détenus soumis à son examen. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Section 3.- Mesures à prendre à l'égard de certains détenus.
Art. 102.Lorsqu'un inculpé, un prévenu ou un accusé présente des troubles mentaux, qu'il a tenté de se suicider ou qu'il est atteint d'épilepsie, avis en est donné sans retard à l'autorité judiciaire qui prend telle mesure que de conseil.
Art. 103.Les condamnés dont l'état mental pourrait entraîner l'application de la loi de défense sociale sont envoyés à l'annexe psychiatrique à la disposition du (conseiller général-médecin anthropologue). <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 104.En cas d'aliénation mentale dûment constatée et lorsque les dispositions de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 ne sont pas applicables, le (conseiller-directeur de prisons) transmet le certificat médical à l'autorité communale en vue de collocation. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Chapitre 12.- Sûreté et maintien de l'ordre.
Section 1ère.- Détenus reputés dangereux.
Art. 105.Les vêtements des détenus réputés dangereux ainsi que les objets dont il pourrait être fait mauvais usage, sont retirés chaque soir des cellules pour être restitués le lendemain matin.
Art. 106.Les cellules des détenus soumis à une surveillance spéciale peuvent rester éclairées pendant la nuit.
Art. 106bis.
(NOTE : par arrêt n° 58.310 du 21 février 1996, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés royaux 1993-10-22/32 et 1995-02-06/35 modifiant l'article 106bis du présent arrêté)
<Inséré par AR 1993-10-22/32, art. 1; En vigueur : 07-01-1994> § 1. (Les prévenus et condamnés) réputés dangereux peuvent être placés dans un quartier de sécurité renforcée. <Erratum. Voir M.B. 31-12-1993, p. 29609>
§ 2. La décision de placement doit être fondée sur un des éléments énumérés ci-après :
1. Indications fondées sur le délit :
- caractère exceptionnellement violent du délit;
- délits qui ont causé une grande inquiétude dans la société (actes terroristes, assassinats en série...).
2. Indications au niveau du risque d'évasion :
- antécédents en matière d'évasion ou de tentative d'évasion avec violence d'un établissement fermé ou lors d'un transfèrement;
- préparation d'évasion d'un établissement fermé avec aide extérieure.
3. Indications fournies par le comportement pendant la détention :
- actes de violence répétés et très graves;
- participation ou incitations répétées et graves à participer à une émeute ou à d'importants troubles de l'ordre.
§ 3. La décision doit fixer la durée de séjour, laquelle ne peut excéder 6 mois; elle est éventuellement renouvelable.
§ 4. Le séjour dans un quartier de sécurité renforcée et la nécessite de garder un détenu dans cette section feront l'objet d'évaluations.
(§ 5. Le régime en quartier de sécurité renforcée doit être organisé de manière à ne pas porter atteinte à la dignité humaine des détenus.
Pour atténuer les désagréments liés aux impératifs sécuritaires des compensations matérielles fixées par le Ministre de la Justice doivent être accordées.
§ 6. Les visites ont lieu dans une cellule-parloir individuelle derrière une vitre. Une fouille corporelle approfondie du détenu est effectuée avant et après la visite.
§ 7. Les détenus ne peuvent téléphoner, leur correspondance est contrôlee conformément aux articles 20 et suivants.
§ 8. La promenade quotidienne dure au moins une heure et peut se dérouler en compagnie limitée.
§ 9. Sans préjudice de l'application de l'article 96, les détenus reçoivent au moins deux fois par mois la visite du médecin.
Le psychiatre, le (conseiller-psychologue) et l'assistant social suivent les détenus avec une attention particulière. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
§ 10. L'emploi du temps des détenus ainsi que les modalités d'application du régime sont réglés dans un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement est porté à la connaissance des détenus concernés dès leur arrivée au quartier.) <AR 1995-02-06/35, art. 1, 005; En vigueur : 20-06-1995>
Section 2.- (Actes de violences, de rébellion et d'indiscipline grave.) <AR 1986-02-07, art.5>
Art. 107.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 108.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 109.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 110.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 13.- Prescriptions administratives.
Section 1ère.- Détention de femmes accompagnées d'enfants.
Art. 111.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03, art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
Art. 112.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03, art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
Section 2.- Décès.
Art. 113.Le (conseiller-directeur de prisons) donne avis immédiat du décès d'un détenu, au besoin par télégramme, au bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile, en lui demandant d'informer sans délai les parents du décédé. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
S'il s'agit d'un étranger ou d'un apatride, avis du décès est donné directement à l'administration de la Sûreté publique.
Le (conseiller-directeur de prisons) dresse l'inventaire des effets, objets divers et papiers délaissés par le défunt afin qu'il puisse en être rendu compte à ses héritiers et aux successeurs. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 114.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3.- Grâce et libération conditionnelle.
Art. 115.<AR 2003-04-04/75, art. 4, 011; En vigueur : 26-05-2003> Le (conseiller-directeur de prisons) peut prendre l'initiative des propositions de grâce en faveur de détenus lorsqu'il existe des circonstances particulières et lorsqu'il estime ces détenus dignes d'être recommandés à la clémence royale. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 116.(abrogé) <AR 2007-01-29/33, art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 117.(abrogé) <AR 1999-02-10/31, art. 25, 007; En vigueur : 01-03-1999>
Art. 118.(abrogé) <AR 1999-02-10/31, art. 25, 007; En vigueur : 01-03-1999>
Section 4.- Mises en liberté et transfèrements.
Sous-section première: mises en liberté.
Art. 119.Le (conseiller-directeur de prisons) est tenu de mettre immédiatement en liberté les détenus dont la peine est expirée et dont l'incarcération n'est plus justifiée par un titre de détention. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 120.En vue de la mise en liberté à l'audience des prevenus ou accusés acquittés et non retenus pour autre cause, les (conseillers-directeurs de prisons) remettent aux agents chargés de l'extraction de tout détenu appelé à comparaître devant une juridiction de jugement, une note signée mentionnant la cause de la détention et conforme au modèle arrêté par le Ministre. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 121.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 122.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 123.
<Abrogé par AR 2011-04-08/01, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 124.Il est donné avis de la libération des détenus aux autorités compétentes, soit par la voie du rapport journalier, soit par une formule spéciale, suivant les règles arrêtées par le Ministre.
Art. 125.Si le détenu mis en liberté manque de ressources pour retourner au lieu de son domicile ou de sa résidence, le (conseiller-directeur de prisons) veille à lui accorder un titre de voyage ou, si cela n'est pas possible, une somme équivalente aux frais de déplacement. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
Sous-section 2.- Transfèrements.
Art. 126.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03, art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
Art. 127.
<Abrogé par AR 2019-08-17/03, art. 6, 023; En vigueur : 30-08-2019>
TITRE III.- (INSPECTION ET SURVEILLANCE.) <AR 2003-04-04/75, art. 5, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Chapitre 1er.- Inspection.
Art. 128.Les établissements sont soumis à l'inspection des fonctionnaires du Ministère de la Justice, conformément aux instructions en vigueur dans ce Département.
Ils sont visités en outre par les juges d'instruction, les présidents des cours d'assises, les gouverneurs de province et les bourgmestres, en exécution des articles 611 et 612 du Code d'instruction criminelle.
Chapitre 2.- Surveillance <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Section 1ère.- Disposition générale <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Art. 129.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2.- Conseil central de surveillance pénitentiaire <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Sous-section 1ère.- Création et missions <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Art. 130.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 131.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 132.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2.- Composition du Conseil central de Surveillance pénitentiaire et nomination de ses membres <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Art. 133.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 134.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 134bis.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 134ter.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 134quater.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 3.- Fonctionnement <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Art. 135.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 135bis.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 136.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 137.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 138.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2019>
Section 3.- Commissions de Surveillance <AR 2003-04-04/75, art. 6, 011; En vigueur : 26-05-2003>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138bis.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 2.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138ter.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138quater.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 3.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138quinquies.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138sexies.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138septies.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 4.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138octies.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138nonies.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 138decies.
<Abrogé par AR 2018-07-19/02, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE IV.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 139.Dans tous les cas non prévus par le règlement, les (conseillers-directeurs de prisons) prennent telles mesures que les circonstances et la prudence leur suggèrent, sauf à en informer immédiatement le Ministre. <AR 2006-12-28/43, art. 15, 015; En vigueur : 01-12-2004>
(Note : Entrée en vigueur des art. 1 à 139 fixée au 1er juillet 1965 par AM 1965-06-21/31, art. 1)
Art. 140.L'arrêté royal du 30 septembre 1905 portant règlement général des prisons, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1912, 6 septembre 1912, 20 février 1914, 30 juillet 1919, 24 mars 1920, 3 mai 1920, 11 juillet 1921, 6 septembre 1921, 12 décembre 1921, 10 janvier 1923, 9 février 1927, 14 novembre 1929, 24 septembre 1931, 23 octobre 1931, 26 août 1935, 12 février 1936 et 9 mai 1938, les arrêtés du Régent des 11 janvier 1945, 17 février 1947 et 11 avril 1950, les arrêtés royaux des 7 novembre 1951, 8 avril 1954 et 10 novembre 1964 est abrogé.
(Note : Entrée en vigueur fixée le 1er septembre 1971 par AM 1971-07-12/30, art. 1)
Art. 141.Le Ministre de la Justice fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté.
Art. 142.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe (relative à l'article 16). (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-05-1965, p. 6298)
Art. N2.Annexe. Assistance morale et religieuse. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-05-1965, p. 6298)
Modifié par :
<AR 2001-03-23/32, art. 18; En vigueur : 01-04-2001>