Texte 1965052050
Article 1er.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, du bourgmestre ou de son délégué ainsi que des inspecteurs et contrôleurs du commerce des viandes, les contrôleurs spéciaux adjoints de l'Administration des Transports ont également mission de surveiller l'exécution des dispositions :
1°des articles 20, 34 et 35 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays;
2°de l'arrêté royal du 14 juillet 1960 relatif au transport par la route des viandes fraîches, préparées ou conservées, graisses et abats, propres à la consommation humaine.
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.