Texte 1965052004
Article 1er.La double fiche prescrite par l'article 1 de la loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement doit être conforme au modèle ci-annexé.
Elle est d'un papier résistant et a obligatoirement 12 cm de largeur et 20 cm de hauteur.
Les deux parties constituant la double fiche sont exactement superposées et fixées l'une à l'autre du côté gauche par un pointillé. Les renseignements qui doivent figurer sur la première partie de la fiche sont reproduits par décalque sur la seconde.
Les doubles fiches sont numérotées d'une manière continue et les deux parties portent le même numéro.
Art. 2.La police locale est chargée du contrôle des fiches.
Art. 3.L'arrêté du Régent du 15 février 1946 pour l'exécution de l'arrêté-loi du 31 janvier 1946 concernant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1953, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-05-1965, p. 6347>