Texte 1965051501
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes bénéficiaires:
1°d'une pension d'invalidité de guerre en vertu des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923;
2°d'une pension d'invalidité de guerre en vertu des lois sur les réparations aux victimes civiles de la guerre, coordonnées le 19 août 1921, soit en qualité de prisonnier politique, soit en qualité de déporté pour le travail obligatoire;
3°de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée;
4°de l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplaçant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944 relatif aux agents de renseignements et d'action;
5°de l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 organisant le statut des résistants civils et des réfractaires;
6°de la loi du 18 août 1947 réglant le statut des prisonniers de guerre de 1940-1945;
7°de la loi du 1er septembre 1948 établissant le statut des résistants par la presse clandestine;
8°de la loi du 7 juillet 1953 organisant le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 et abrogeant l'arrêté-loi du 24 décembre 1946;
9°des lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, coordonnées par l'arrêté royal du 16 octobre 1954;
10°de la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne;
11°ou de l'arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945.
(Le présent arrêté s'applique également aux personnes de nationalité belge qui ont accompli du service effectif dans les Forces alliées entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945. Cette dernière date est reportée au 15 août 1945 pour ceux qui ont pris part aux opérations de guerre en dehors du continent européen.) <A.R. 31-7-1967, art. 1er.>
Art. 2.Pour les personnes visées à l'article 1er, qui bénéficient d'une pension accordée en vertu des lois coordonnées sur les pensions militaires, (d'une pension militaire d'invalidité accordée par une nation alliée pour une incapacité encourue suite à un fait de guerre 1940-1945, d'une pension accordée) en vertu des lois coordonnées sur les réparations aux victimes civiles de la guerre, en vertu des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 ou en vertu des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945, et de leurs ayants-droit et dont le taux d'invalidité reconnue est de 40 p.c. au moins, la réduction de la pension de retraite de 5 p.c. par année d'anticipation prévue par l'article 8, § 1er, alinéa 2 de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et par l'article 10, § 1er, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1957, relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par la loi du 11 juin 1964, n'est pas appliquée. <A.R. 31-7-1967, art. 2.>
Art. 3.Pour les personnes visées à l'article 1er, qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 2, la réduction de 5 p.c. de la pension de retraite par année d'anticipation est ramenée à 2 p.c. si elles ont été incapables de travailler par suite de maladie pendant au moins trois cent cinquante jours indemnisés ou rémunérés, se situant après le 31 décembre 1944 et avant le 1er janvier 1965; ces 350 jours ne peuvent s'étendre sur plus de dix années, consécutives ou non.
La preuve que les conditions déterminées à l'alinéa 1er sont remplies est fournie à l'aide d'attestations délivrées soit par les organismes assureurs visés à l'article 2, d, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, soit par le Service de l'inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale.
Art. 4.(abrogé) <A.R. 31-7-1967, art. 1er>
Art. 5.Les personnes visées à l'article 1er qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une pension de retraite anticipée, du régime des ouvriers ou des employés, peuvent demander à bénéficier des dispositions du présent arrêté. Ces demandes produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles sont introduites; elles produisent toutefois leurs effets à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté si elles sont introduites dans les (huit) mois à compter de cette date. <A.R. 23-11-1965, art. 1er>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1965.
Art. 7.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.