Texte 1965051403
Article 1er.Les subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés alloués par le Fonds national de reclassement social des handicapés, sont octroyés suivant les critères fixés au présent arrêté.
Le Fonds national alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget.
Art. 2.§ 1er. Les subsides à la création concernent les dépenses nécessaires à la mise en service d'ateliers protégés nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension d'ateliers protégés existants.
Ces dépenses comportent :
1°en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat de terrain et de la construction de bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments;
2°en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat de machines et de mobilier.
§ 2. Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la reconversion ou à la modernisation d'ateliers protégés existants.
Ces dépenses comportent:
1°en ce qui concerne les immeubles, le coût de la transformation de bâtiments;
2°en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat de machines et de mobilier.
Art. 3.Le montant du subside octroyé est égal à 60 p.c. du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par le Fonds national, tel que ce coût est établi suivant les dispositions du présent arrêté.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Fonds national réclame à l'atelier protégé trois documents justifiant la réalité de ce coût.
Art. 4.<AM 19-02-1968, Art. 1> § 1er. Le Fonds national détermine pour chaque atelier pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, le nombre de handicapés en fonction duquel il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations.
§ 2. Le nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient ne peut être inférieur:
1°à 25, lorsque le siège d'exploitation de l'atelier est situé dans une des agglomérations anversoise, bruxelloise, carolorégienne, gantoise ou liégeoise;
2°à 10, lorsque le siège d'exploitation est situé en dehors d'une des cinq agglomérations citées au 1°.
Sont considérées comme communes comprises dans l'agglomération :
anversoise :
Anvers, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk, Zwijndrecht;
bruxelloise :
Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe -Saint-Pierre;
carolorégienne :
Bouffioulx, Charleroi, Châtelet, Châtelineau, Couillet, Courcelles, Dampremy, Farciennes, Fontaine-l'Evêque, Gilly, Gosselies, Jumet, Lodelinsart, Loverval, Marchienne-au-Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montignies-le-Tilleul, Montignies-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne, Pironchamps, Ransart, Roux, Souvret, Trazegnies;
gantoise :
Gand, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Merelbeke, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde;
liégeoise :
Angleur, Ans, Beyne-Heusay, Bressoux, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Glain, Grâce-Berleur, Grivegnée, Herstal, Hollogne-aux-Pierres, Jemeppe, Jupille-sur-Meuse, Liège, Montegnée, Ougrée, Rocourt,
citées au 1°.
Sont considérées comme communes comprises dans l'agglomération :
anversoise :
Anvers, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk, Zwijndrecht;
bruxelloise :
Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe -Saint-Pierre;
carolorégienne :
Bouffioulx, Charleroi, Châtelet, Châtelineau, Couillet, Courcelles, Dampremy, Farciennes, Fontaine-l'Evêque, Gilly, Gosselies, Jumet, Lodelinsart, Loverval, Marchienne-au-Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montignies-le-Tilleul, Montignies-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne, Pironchamps, Ransart, Roux, Souvret, Trazegnies;
gantoise :
Gand, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Merelbeke, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde;
liégeoise :
Angleur, Ans, Beyne-Heusay, Bressoux, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Glain, Grâce-Berleur, Grivegnée, Herstal, Hollogne-aux-Pierres, Jemeppe, Jupille-sur-Meuse, Liège, Montegnée, Ougrée, Rocourt, de ce Fonds, ne pas être tenu compte des constructions excédentaires, à condition que celles-ci consistent en des locaux à usage exclusif de dépôt, d'entrepôt, ou de magasin.) <AM 26-7-1967,art. 1er>
§ 2. Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison
:
1°de la superficie couverte par les bâtiments, augmentée de 25 p.c.; il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration de 25 p.c., excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;
2°d'un prix maximum de 1 500 F par m2.
§ 2bis. Le Fonds national peut, dans des cas particuliers, déroger aux limitations de la superficie prise en considération, prévues au § 1er, 1° et au § 2, 1°, lorsque le demandeur établit qu'il est indispensable que, notamment en raison de la nature des activités économiques auxquelles il se consacre, l'atelier dispose d'une superficie, soit bâtie, soit non bâtie, supérieure à la superficie maximum prévue par ces dispositions.
Dans ce cas, le calcul du montant du subside à octroyer est établi, de manière distincte pour les travaux de construction et l'achat de terrain pris en considération dans les limites fixées au § 1er, 1° et au § 2, 1° et pour ceux pris en considération en vertu du présent paragraphe.) <AM 19-02-1968, Art. 3>
§ 2ter.(Pour les terrains que l'atelier protégé utilise pour la culture, notamment maraîchère, et qui donnent lieu à l'octroi de subsides par application du § 2bis, le coût d'achat n'est, par dérogation au § 2, 2°, pris en considération qu'à raison d'un prix maximum de 100 F par m2.) <AM 08-04-1971>
§ 3. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.
§ 4. Le coût des travax de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.
§ 5. Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.
§ 6. Le coût d'achat des machines et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.
Art. 6.Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, eut été alloué en vertu des dispositions du présent arrêté pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments.
Art. 7.(alinéa 1er abrogé) <AM 19-2-1968,art. 4>
Le subside relatif à la location et à la transformation de bâtiments n'est octroyé que pour autant que la durée du bail soit jugée suffisante par le Fonds national, eu égard à l'importance des travaux de transformation à effectuer.
Art. 8.Le Fonds national statue sur les demandes de subside en tenant compte de l'ordre d'importance des besoins des diverses catégories de handicapés et des différents régions du pays ainsi que des possibilités respectives de mise ou de maintien au travail de handicapés dans un emploi utile et rémunérateur, offertes par les différentes demandes, eu égard, d'une part, au plan de fonctionnement de l'atelier et aux débouchés sur lesquels son activité s'appuiera et, d'autre part, aux conditions économiques générales.
Art. 9.Seules les personnes morales peuvent prétendre aux subsides prévus au présent arrêté.
La demande doit spécifier le nom et l'adresse de la personne morale demanderesse et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée :
1°de l'indication des noms et adresse des personnes qui la représentent dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;
2°d'une copie certifiée conforme de ses statuts;
3°d'un certificat de bonne vie et m/urs pour chacune des personnes qui composent ses organes de gestion.
(Lorsque les subsides sont sollicités par une personne morale de droit public désireuse de mettre les immeubles et l'équipement à la disposition d'une personne morale de droit public ou privé, qui organise et gère l'atelier protégé, la demande doit en outre indiquer les nom et adresse de cette personne morale de droit privé et, s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée en ce qui la concerne des renseignements et documents visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°.) <AM 24-12-1965,art. 1er>
Art. 10.La demande de subside dit spécifier son objet précis et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du subside sollicité et notamment:
1°préciser les activités économiques, les débouchés et le plan de fonctionnement de l'atelier;
2°(indiquer le nombre de handicapés pour la mise au travail desquels l'atelier protégé est créé, agrandi ou aménagé et, le cas échéant, exposer les raisons qui justifieraient l'application des dérogations prévues aux articles 4, § 3 et 5, § 2bis.) <AM 19-2-1968,art. 5 et 6>
La demande doit en outre indiquer le délai dans lequel le subside sollicité sera utilisé et être accompagnée d'un avant-projet indiquant les achats, travaux et locations envisagés avec une estimation de leur coût.
Art. 11.Le Fonds national prend pour chaque demande une décision de principe quant à l'octroi d'un subside.
En cas de décision de principe favorable, le Fonds national spécifie:
1°(le nombre de handicapés et, en cas d'application des dérogations prévues à l'article 5, § 2bis, les superficies, en fonction desquels le Fonds national envisage d'intervenir ainsi que les achats, travaux et locations qu'il se propose de prendre en considération;) <AM 19-2-1968,art. 5 et 6>
2°le délai dans lequel les documents, renseignements et engagements prévus à l'article 12 doivent lui être remis.
Art. 12.Les subsides ne sont octroyés que pour autant que le demandeur fasse parvenir au Fonds national dans le délai imparti en exécution de l'article 11, alinéa 2, 2°:
1°un plan complet des achats, travaux et locations et notamment:
a)en ce qui concerne les immeubles:
un extrait de la carte d'état-major situant l'emplacement des terrains à acheter, des bâtiments à acheter, construire, louer ou transformer,
un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles situées dans un rayon de 100 m de l'atelier,
les plans, coupes et facades, à l'échelle de 1 100, des bâtiments à acheter, construire ou transformer,
un devis estimatif du prix du terrain à acheter, des bâtiments à acheter, louer ou transformer, des travaux de construction ou de transformation à effectuer;
b)en ce qui concerne l'équipement
:
un mémoire justifiant l'utilité de l'achat des machines et la nécessité de l'achat du mobilier, eu égard au plan de fonctionnement et aux débouchés de l'atelier,
un devis estimatif du coût d'achat des machines et du mobilier, accompagné des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents;
2°la preuve qu'il dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût des achats, travaux et locations prévu dans les devis estimatifs et le montant maximum du subside éventuel du Fonds national; lorsque tout ou partie de ces sommes doivent être constituées par un emprunt, le demandeur doit joindre une promesse de principe émanant d'un prêteur, portant sur le montant du prêt à consentir et sur le taux d'intérêt annuel; ( ce taux ne peut être supérieur à celui qui, au jour de la signature de la promesse, est pratiqué par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses prêts hypothécaires ordinaires;) <AM 25-10-1969,art. 1er,1°>
3°l'engagement de se conformer à la procédure instituée par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail;
4°l'engagement prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés; l'affectation des machines et du mobilier pour l'achat desquels un subside est octroyé doit être maintenue pendant le temps d'amortissement fixé par le Fonds national;
5°(l'engagement d'occuper, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la mise en service des biens pour l'achat, la construction ou la transformation desquels un subside est octroyé, le nombre de handicapés en fonction duquel le subside a été attribué;) <AM 19-2-1968,art. 7>
6°l'engagement de satisfaire aux conditions d'agréation provisoire et d'agréation définitive;
7°l'engagement d'assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes ainsi que les machines contre le risque de bris;
8°l'engagement de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la conformité des achats et des travaux de construction et de transformation au plan approuvé par le Fonds national ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles;
9°l'indication des biens sur lesquels il peut donner hypothèque en garantie des engagements visés au présent article, 3° à 8°.
(Dans l'hypothèse visée à l'article 9, alinéa 3, les subsides ne sont octroyés que pour autant que les engagements visés à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent article, soient en outre contresignés par la personne morale de droit public ou privé à la disposition de laquelle les immeubles et l'équipement sont mis.) <AM 24-12-1965,art. 2>
Art. 13.Dans la décision définitive d'octroi, le Fonds national indique le montant du subside attribué en spécifiant:
1°les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions du présent arrêté, le montant du subside est calculé;
2°les modifications qu'il estime éventuellement devoir être apportées au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside;
3°le montant et le rang de l'inscription hypothécaire qu'il exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.
Art. 14.Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure où les achats, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par le Fonds national.
Art. 15.§ 1er. (Le subside relatif à l'achat de terrain est liquidé à l'achèvement des fondations des bâtiments qui doivent y être construits ou, s'il s'agit d'un terrain sur lequel aucun bâtiment ne doit être érigé, au moment de sa mise en exploitation.) <AM 19-2-1968,art. 8>
§ 2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé:
1°à raison de 45 p.c. au moment de l'achèvement du gros-oeuvre;
2°(à raison de 45 p.c. au moment de la mise en service du bâtiment; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur a fait parvenir une copie de la notification qu'il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;) <AM 19-2-1968,art. 9>
3°à raison de 10 p.c. restants lorsque l'atelier protégé a occupé pendant au moins deux mois consécutifs, au moins 80 p.c. du nombre de handicapés en fonction duquel le subside a été octroyé.
§ 3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au moment de l'achat.
§ 4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé aux échéances prévues dans le contrat de bail.
§ 5. Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquidé:
1°(à raison de 90 p.c. au moment de la mise en service du bâtiment transformé; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur a fait parvenir une copie de la notification qu'il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;) <AM 19-2-1968,art. 10>
2°à raison des 10 p.c. restants, lorsque l'atelier protégé a occupé pendant au moins deux mois consécutifs, au moins 80 p.c. du nombre de handicapés en fonction duquel le subside a été octroyé.
§ 6. Le subside relatif à l'achat de machines et de mobilier est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les machines ou le mobilier lui ont été livrés en parfait état.
Art. 16.En cas d'inobservation des engagements prévus à l'article 12, 3° à 8°, le demandeur est tenu au remboursement du subside qui lui a été octroyé.
Art. 17.<AM 19-2-1968,art. 11> § 1er. Les achats, travaux et locations déjà effectués ne peuvent faire l'objet de l'octroi des subsides prévus au présent arrêté que pour autant que la date de l'achat, celle du début des travaux ou celle du début de location ne soit pas de plus de deux ans antérieures à l'année pour laquelle la demande de subside est valablement introduite.
Toutefois, les achats réalisés au cours de l'année 1965 ainsi que les travaux et locations qui ont débuté au cours de la même année, qui font l'objet d'une demande de subside valablement introduite pour l'année 1968, peuvent être pris en considération pour l'octroi des subsides prévus au présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, tout achat de terrain postérieur au 31 décembre 1964 peut être pris en considération pour l'octroi des subsides prévus au présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.