Texte 1965050404
Article 1er.Article 1. Article unique. L'établissement hôtelier exploité soit sous la dénomination d'"hôtel", d'"hostellerie", de "gasthof" ou d'"auberge", soit sous une dénomination rappelant sous une autre graphie l'un de ces mots, soit sous une dénomination comprenant l'un de ces mots sous sa graphie exacte ou sous une graphie qui le rappelle, doit comporter, à l'usage exclusif des hôtes, un minimum de quinze chambres à coucher dans les agglomérations dont l'énumération et la composition suivent :
Agglomération anversoise : Anvers, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk, Zwijndrecht.
Agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert et Woluwé-Saint-Pierre.
Agglomération gantoise : Gand, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Merelbeke, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde.
Agglomération liégeoise : Angleur, Ans, Beyne-Heusay, Bressoux, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Glain, Grâce-Berleur, Grivegnée, Herstal, Hollogne-aux-Pierres, Jemeppe, Jupille-sur-Meuse, Liège, Montegnée, Ougrée, Rocourt, Saint-Nicolas, Seraing, Tilleur, Vaux-sous-Chèvremont, Vottem.