Texte 1965042111

21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : Abrogée pour ce qui concerne la Communauté flamande par DCFL 1985-03-21/33, art. 14; ce décret a été rapporté à partir du 26 mai 1985 par DCFL 1988-06-01/30) (NOTE 2 : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2007-03-02/48, art. 12, En vigueur : 01-09-2007) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2010-04-22/09, art. 15, 006; En vigueur : 18-10-2012 (voir ARR 2012-09-27/04, art. 30) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2010-04-22/13, art. 16, 007; En vigueur : 05-05-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1989 et mise à jour au 05-05-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
10-6-1965
Numéro
1965042111
Page
6956
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-04-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Nul ne peut exercer une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas, si ce n'est à titre principal, de façon permanente et moyennant autorisation.

§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie au § 1er :

les exploitants d'autocars qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente;

les associations sans but lucratif qui l'exercent à titre accessoire pour permettre la réalisation de leur objet social.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens s'ils n'exercent l'activité qui y est définie qu'accessoirement à leur activité principale de transporteur et s'ils permettent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation conformément aux §§ 1er et 2, 1°, d'être leurs intermédiaires aux conditions usuelles.

Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(voir NOTE sous INTITULE) § 1er. Nul ne peut exercer une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas, si ce n'est à titre principal, de façon permanente et moyennant autorisation.

§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie au § 1er :

les exploitants d'autocars qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente;

les associations sans but lucratif qui l'exercent à titre accessoire pour permettre la réalisation de leur objet social.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens s'ils n'exercent l'activité qui y est définie qu'accessoirement à leur activité principale de transporteur et s'ils permettent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation conformément aux §§ 1er et 2, 1°, d'être leurs intermédiaires aux conditions usuelles.

(§ 4. L'article 1er, § 1er n'est pas applicable aux organisations et associations de jeunesse suivantes, dans la mesure où elles organisent les voyages et séjours pour leurs membres affiliés et les vendent à ces derniers :

les associations particulières de jeunesse visées à l'article 2 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

les associations particulières actives dans le domaine de l'animation des jeunes visées à l'article 7 du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour le mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

les organisations nationales de la jeunesse agréés par la Communauté flamande en application du décret du 12 mai 1968 relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse;

l'association communautaire de jeunesse et l'association locale de jeunesse visées à l'article 2, 3° et 4° du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse.

§ 5. Dans le cadre de la présente loi, on entend par activité lucrative : l'activité de personnes qui, soit à leur propre nom, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, exercent une activité commerciale, financière ou industrielle et mettent en vente ou vendent ces produits ou services.) <DCFL 2002-07-19/44, art. 2, 004; En vigueur : 27-08-2002>

Article 1. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Nul ne peut exercer une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas, si ce n'est à titre principal, de façon permanente et moyennant autorisation.

§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie au § 1er :

les exploitants d'autocars qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente;

les associations sans but lucratif qui l'exercent à titre accessoire pour permettre la réalisation de leur objet social.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens s'ils n'exercent l'activité qui y est définie qu'accessoirement à leur activité principale de transporteur et s'ils permettent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation conformément aux §§ 1er et 2, 1°, d'être leurs intermédiaires aux conditions usuelles.

(§ 4. L'article 1er, § 1er, n'est pas applicable aux organisations et associations de jeunesse suivantes pour autant qu'elles organisent et vendent les voyages et séjours à leurs membres affiliés

1. les " organisations de jeunesse " et les " groupements de jeunesse ", visés à l'article 2 du décret de la Communauté française du 20 juin 1980 " fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ";

2. l'animation de jeunes privée, locale, intercommunale et provinciale, visée à l'article 2 du décret flamand du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communale, intercommunale et provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

3. les associations communautaires de jeunesse et les associations locales de jeunesse, visées à l'article 2, 3° et 4° du décret flamand du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse.

§ 5. Dans le cadre de la présente loi, on entend par activité lucrative : " l'activité de personnes qui, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, exercent une activité commerciale, financière ou industrielle et mettent en vente ou vendent ces produits ou services.) <ORD 2006-01-12/40, art. 2, 005 ; En vigueur : 01-02-2006>

Art. 2.Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou un titre ou une dénomination similaires, s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1, §§ 1er ou 2. 1°.

Art. 3.L'autorisation visée à l'article 1 est accordée, refusée suspendue ou retirée aux conditions et suivant la procédure déterminées par le Roi. Cette procédure assure les droits de la défense, et notamment le droit pour l'intéressé d'être entendu et de disposer d'une voie de recours en cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Le Roi peut établir des catégories d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes, suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie de l'activité définie à l'article 1, § 1er, ou l'exercice d'une partie de cette activité par les exploitants d'autocars.

Art. 4.L'octroi de l'autorisation visée à l'article 1 ne peut être subordonné qu'aux conditions suivantes :

en ce qui concerne le demandeur ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise :

a)à des conditions d'âge et de nationalité;

b)à l'obligation d'avoir effectué un stage pratique, à moins que l'activité définie à l'article 1, § 1er, ne soit réglementée en exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie;

c)le cas échéant, à la production de l'attestation ou de la décision prévue aux articles 11 ou 13 de la loi du 24 décembre 1958 précitée;

en ce qui concerne l'entreprise :

a)à des conditions relatives aux capacités financières;

b)à des conditions relatives aux montants, à la nature et aux modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie exclusive des engagements professionnels;

c)à des conditions relatives à l'équipement technique.

Art. 4bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Inséré par DEC 2003-01-16/64, art. 2; En vigueur : 01-02-2003> Quiconque s'est vu octroyer l'autorisation visée à l'article 1 peut de façon exceptionnelle exercer l'activité définie à l'article 1, § 1, après avis du Commissaire au tourisme, dans le cadre de foires et salons de tourisme.

Art. 5.Le Roi peut déterminer :

les règles concernant la mise en jeu et les modalités de reconstitution et de restitution du cautionnement ainsi que les droits des créanciers garantis, au besoin en dérogeant aux règles du droit commun;

les règles de déontologie;

les renseignements statistiques qui doivent être fournis annuellement au Commissaire général au tourisme;

le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1, §§ 1er ou 2, 1°, et l'usage qui doit en être fait;

le montant de la redevance annuelle à payer au titre de participation dans les frais d'administration et de contrôle résultant de l'application de la présente loi, montant qui ne peut excéder 1 p.m. du montant du cautionnement;

les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations, sur les documents professionnels et dans la publicité.

Art. 6.L'autorisation visée à l'article 1 peut, suivant le cas, être refusée, suspendue ou retirée :

lorsque les conditions prévues par l'article 1, les conditions fixées conformément à l'article 4 ou les obligations imposées par application de l'article 5 ne sont pas ou ne sont plus observées;

lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise :

a)a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet l'activité définie à l'article 1, § 1er, ou possédait l'une des qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la déclaration en faillite de celle-ci;

b)a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre II, titre III, chapitres I à V, titre VII, chapitres IV à VII, titre VIII, chapitres I, IV et VI, et titre IX, chapitres I et II du Code pénal.

Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il est sursis à l'exécution des peines prononcées;

lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de celui-ci.

Art. 7.Le Roi peut prévoir des mesures de dispense en faveur des conjoints et descendants de ceux qui ont exercé régulièrement jusqu'à leur décès l'activité définie à l'article 1, § 1er.

Art. 8.Le Roi crée un comité technique chargé de donner :1° un avis sur les mesures d'exécution de la présente loi;2° un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations. Ce comité technique est composé de représentants des organisations professionnelles d'agents de voyages et d'exploitants d'autocars et d'un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Quand le comité technique est appelé à donner l'avis prévu par l'alinéa 1er, 1°, il lui est adjoint des représentants des exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes et aériens, ainsi que des représentants des associations sans but lucratif qui exercent l'activité définie à l'article 1, § 1er.

Pour l'exécution de la mission dont le comité technique est chargé par l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut créer au sein du comité autant de sections qu'il existe de catégories d'autorisations.

<NOTE 1 : Pour la Communauté française, l'article 8 est abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 2, 002; En vigueur : 24-04-1989>

<NOTE 2 : Pour la Communauté flamande, l'article 8 est abrogé par DCFL 1998-07-07/45, art. 46; En vigueur : indéterminée ; lui-même abrogé par DCFL 2004-03-19/58, art. 16 ; En vigueur : 29-04-2004>

<NOTE 3 : Pour la Communauté flamande, l'article 8 est abrogé par DCFL 2004-03-19/58, art. 16, En vigueur : 29-04-2004>

Art. 9.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

quiconque exerce l'activité définie à l'article 1, § 1er, sans l'autorisation requise;

quiconque commet une infraction à l'article 2;

quiconque détient illicitement l'écusson prévu à l'article 5.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 9. (REGION WALLONNE)

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à mille (euros), ou d'une de ces peines seulement : <DRW 2002-07-04/35, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

quiconque exerce l'activité définie à l'article 1, § 1er, sans l'autorisation requise;

quiconque commet une infraction à l'article 2;

quiconque détient illicitement l'écusson prévu à l'article 5.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 10.Sans préjudice de la compétence attribuée aux officiers de police judiciaire, le personnel du corps de la gendarmerie, les fonctionnaires et agents de la police locale et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Roi, sur proposition du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis à l'officier du ministère public et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, s'il y a lieu au propriétaire de l'agence de voyages, et au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, dans les quatre jours ouvrables de la constatation de l'infraction, le tout à peine de nullité.

Art. 11.La personne qui sollicite l'autorisation visée à l'article 1 permet par ce fait même au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires ou agents, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires.

Les visites n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre qu'aux locaux réservés à l'exploitation de l'entreprise. Elles se feront discrètement sans entraver l'exploitation ni gêner la clientèle.

Art. 12.Peuvent être autorisées à exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, les personnes physiques ou morales qui, à titre accessoire mais de façon permanente, ont exercé cette activité au moins pendant les cinq dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi arrête les autres mesures transitoires en faveur des personnes physiques ou morales qui, un an au moins avant l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient l'activité définie à l'article 1, § 1er.

Art. 13.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, le Roi pourra fixer la mise en vigueur de l'article 8 à une date précédant celle qu'il déterminera pour l'entrée en vigueur de la loi.

Régime pour la Région flamande<Inséré par DCFL 2002-07-19/52, art. 2; En vigueur : indéterminée >

Art. 14.<Inséré par DCFL 2002-07-19/52, art. 2; En vigueur : indéterminée > Dans l'article 3, il est inséré après l'alinéa 2, un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si l'activité visée à l'article 1er, § 1er, est exercée sans l'autorisation, le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué peut ordonner la fermeture des locaux où cette activité exercée. "

Art. 15.<Inséré par DCFL 2002-07-19/52, art. 2; En vigueur : indéterminée > A l'article 4, 2°, a) sont ajoutés les mots suivants : " et aux assurances ".

Art. 16.<Inséré par DCFL 2002-07-19/52, art. 2; En vigueur : indéterminée > Dans l'article 5, 5°, les mots " montant qui ne peut excéder 1 p.m. du montant du cautionnement ", sont supprimés.

Art. 17.<Inséré par DCFL 2002-07-19/52, art. 2; En vigueur : indéterminée > Dans l'article 8, alinéa 1er, 2°, les mots " , de refus, de suspension ou de retrait " après le mot " d'octroi " sont remplacé par le mot " ou de refus ".

Art. 18.<Inséré par DCFL 2002-07-19/52, art. 2; En vigueur : indéterminée > A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2, les phrases suivantes sont ajoutées après le mots " , pendant une durée de un à douze mois. " : Si l'activité définie à l'article 1er, § 1er continue à être exercée après le retrait ou la suspension de l'autorisation du fait que l'auteur de l'infraction ne disposait pas des assurances nécessaires, citées à l'article 4, 2°, a , l'interdiction peut être temporaire, avec un minimum de trois mois, ou définitive. Dans ce cas les cours et tribunaux peuvent prononcer la confiscation des biens de l'agence de voyages qui sont la propriété du condamné. ";

il est inséré après l'alinéa 4, un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Toerisme Vlaanderen peut se constituer partie civile. ";

il est inséré après l'alinéa 5, un alinéa 6, rédigé comme suit :

" En exécution de la décision de retrait ou de suspension de l'autorisation, visée à l'article 3, alinéa 1er, et de l'arrêté du Ministre ou son délégué, visé à l'article 3, alinéa 3, le fonctionnaire dirigeant de " Toerisme Vlaanderen " ou son délégué peut procéder à l'apposition des scellés sur tous les locaux dans lesquels sont vendus des voyages et des séjours de sorte que cette activité ne puisse plus être exercée. "

Art. 19.<Inséré par DCFL 2003-07-18/63, art. 19; En vigueur : 29-09-2003> L'article 1er, § 1er, ne s'applique pas aux personnes morales privées agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre du " Toerisme voor allen " (" Tourisme pour Tous "), pour l'activité mentionnée à l'article 9 de ce décret.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.