Texte 1965041550

15 AVRIL 1965. - LOI concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes

ELI
Justel
Source
Publication
12-5-1965
Numéro
1965041550
Page
5513
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-04-15/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<dispositions modificatives.>

Art. 2.<dispositions modificatives>

Art. 3.§ 1er. Sont validés, sauf s'ils ont été faits frauduleusement, les versements de cotisations au régime de sécurité sociale institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 effectués avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Est également validée, l'application des législations relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à l'assurance maladie-invalidité, à l'assurance chômage et aux vacances annuelles, faite jusqu'à la même date aux bénéficiaires de la validation prévue à l'alinéa 1er.

§ 2. Les périodes pour lesquelles les personnes visées au § 1er peuvent se prévaloir de l'application de ce § 1er, ainsi que les périodes antérieures au 1er janvier 1945 pendant lesquelles ces personnes ont exercé les mêmes activités, sont prises en considération pour l'application, suivant le cas, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, ou de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.

A moins d'avoir été effectués frauduleusement, les versements destinés à la pension qui se rapporte à une activité professionnelle exercée avant 1945 sont créer censés avoir été faits en exécution des lois sur la pension de vieillesse des ouvriers ou des employés, en vigueur à l'époque.

§ 3. Les décisions devenues définitives, en rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi soit par le Ministre ou en son nom, soit par un établissement public qualifié à cet effet, sous soit par une juridiction administrative, en cause des personnes visées au § 2, sans que les périodes d'occupation dont question au § 2 aient été prises en considération, sont revisées. La revision doit faire l'objet d'une demande. Elle produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour autant que la demande ait été introduite dans les douze mois de cette date. Si la demande a été introduite plus de douze mois après la date d'entrée en vigueur de cette loi, la revision produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

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